Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 24 mars 2025, n° 25DA00088
TA Rouen 25 juin 2019
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Rejet 23 octobre 2024
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CAA Douai
Rejet 24 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que Monsieur B avait été entendu par les services de police et avait eu la possibilité de présenter son point de vue, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait des considérations de fait suffisantes pour comprendre les motifs des décisions, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreurs manifestes d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait correctement évalué la situation de Monsieur B et n'avait pas méconnu ses droits, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que le préfet était fondé à prendre cette décision au regard des éléments du dossier et des refus de titre de séjour antérieurs.

  • Rejeté
    Assignation à résidence

    La cour a confirmé que Monsieur B avait été entendu et que l'assignation à résidence était justifiée dans le cadre de l'exécution de la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a jugé que les décisions étaient légales et que le préfet avait correctement évalué la situation de Monsieur B, écartant ainsi la demande d'injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de Monsieur B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 24 mars 2025, n° 25DA00088
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00088
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 23 octobre 2024, N° 2404131
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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