Rejet 5 novembre 2024
Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 14 avr. 2025, n° 24MA02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02742 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 novembre 2024, N° 2406380 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier d’Avignon à compter du 7 août 2022, puis à l’hôpital Nord relevant de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille à compter du 14 septembre 2022.
Par une ordonnance n° 2406380 du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 13 novembre 2024, M. C, représenté par Me Kamboua, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 novembre 2024 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que la mesure d’expertise sollicitée est utile afin de confirmer les responsabilités en cause et d’évaluer les préjudices imputables.
Par un mémoire du 19 novembre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à la cour de statuer ce que de droit sur la requête de M. C.
Par un mémoire du 22 novembre 2024, l’assistance publique – hôpitaux de Marseille et le centre hospitalier d’Avignon, représentés par le cabinet Le Prado et Gilbert, demandent à la cour de statuer ce que de droit sur la requête de M. C.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. M. C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier d’Avignon à compter du 7 août 2022, puis à l’hôpital Nord à Marseille à compter du 14 septembre 2022. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, dont M. C interjette appel, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159).
4. Il résulte de l’instruction que, suite à une fibroscopie et une biopsie réalisées le 6 mai 2022, une œsophagite minime et un reliquat d’adénocarcinome du cardia bien différencié ont été diagnostiqués à M. C. Le 7 août 2022, il a été pris en charge par le centre hospitalier d’Avignon pour une oeso-gastrectomie totale réalisée le lendemain. Les suites opératoires ont été marquées par une insuffisance respiratoire, de vives douleurs et l’apparition d’une fistule oeso-jéjunale. Une imagerie médicale a révélé une fuite anastomotique, nécessitant la pose d’une endoprothèse, suivie d’un syndrome septique, une médiastinite, un épanchement pleural bilatéral. Le 13 août 2022, M. C a été transféré en réanimation et placé sous coma artificiel. Plusieurs interventions ont été réalisées, dont une tentative de drainage ayant entraîné une perforation hépatique et un drainage thoracique permettant de mettre à plat un abcès médiastinal. Les prélèvements opératoires réalisés ont mis en évidence la présence de plusieurs bactéries. Le 13 septembre 2022, M. C a été transféré à l’hôpital Nord en raison de la persistance de la fuite anastomotique et a subi une nouvelle intervention. Par la suite, il a de nouveau été transféré en réanimation au centre hospitalier d’Avignon le 21 septembre 2022, puis vers le service de chirurgie digestive avec une dysphonie sévère due à une paralysie de la corde vocale gauche. De nouveaux prélèvements broncho-pulmonaires ont révélé la présence de bactéries. Une imagerie médicale a permis d’objectiver un encombrement bronchique lobaire droit avec épanchement pleural. Le 31 mai 2023, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée à l’hôpital Nord pour une remise en continuité digestive qui a nécessité une antibiothérapie probabiliste ainsi qu’une reprise chirurgicale de la cervicotomie. Après une amélioration temporaire de son état de santé, un nouvel épisode infectieux et des troubles de déglutition ont conduit à une hospitalisation en août 2023. Une sténose de l’oesophagostome a été diagnostiquée, entraînant une intervention pour élargir l’orifice avec la pose d’une sonde de Pezzer. Après un retour à domicile le 18 août 2023, M. C a été hospitalisé à nouveau pour dilatation de l’oesophagostome, dysphonie persistante et a dû poursuivre une rééducation. Il a été de nouveau hospitalisé du 20 au 23 août 2023 pour prise en charge de sténose d’oesophagostome, et le 21 septembre 2023 pour prise en charge de sa dysphonie.
5. Ces éléments ne laissent en eux-mêmes suspecter ni qu’une faute, qui aurait contribué à l’évolution défavorable de l’état de santé de M. C, a été commise par le centre hospitalier d’Avignon ou l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, ni que M. C a été victime d’une infection nosocomiale. Toutefois, et alors qu’il n’appartient pas, en tout état de cause, au requérant d’établir qu’une faute a été commise, ces éléments ne permettent d’exclure de façon manifeste ni que les conditions de la prise en charge de M. C par ces deux centres hospitaliers ont été sans influence sur l’évolution défavorable de son état de santé, ni qu’il a été victime d’une infection nosocomiale ou d’un accident médical dans des conditions ouvrant droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale.
6. Il résulte de ce qui précède que l’expertise est utile et que M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au prononcé d’une mesure d’expertise. En conséquence, l’ordonnance du 5 novembre 2024 doit être annulée et il y a lieu d’ordonner l’expertise demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2406380 du 5 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : Le docteur B est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui à compter du 7 août 2022, par le centre hospitalier d’Avignon et l’hôpital Nord de Marseille ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces de son dossier médical ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au sein du centre hospitalier d’Avignon puis à l’hôpital Nord dont il a fait l’objet ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans ces établissements en détaillant les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; décrire l’état pathologique de M. C ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier d’Avignon et de l’hôpital Nord et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) préciser la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus ;
5°) dire si une infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de M. C par le centre hospitalier d’Avignon et l’hôpital Nord ; dire si cette infection était présente ou en incubation au début de cette prise en charge ; dire si cette infection a une autre origine que la prise en charge par le centre hospitalier d’Avignon et l’hôpital Nord ; dire si les mesures d’asepsie ont été respectées ;
6°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. C au centre hospitalier d’Avignon et à l’hôpital Nord ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. C et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si les dommages corporels constatés ont un rapport avec l’état initial de M. C, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité avec un manquement reproché au centre hospitalier d’Avignon ou à l’hôpital Nord, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec un état antérieur, son évolution normale ou toute autre cause extérieure ;
8°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés et le cas échéant une infection nosocomiale, ont fait perdre à M. C une chance d’éviter les affections dont il a été victime et les séquelles dont il reste atteint ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
9°) dire si l’état de M. C en lien avec le ou les manquements éventuellement constatés et le cas échéant une infection nosocomiale, a entraîné un déficit fonctionnel temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
10°) indiquer à quelle date l’état de M. C peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative en fixer le taux, en distinguant la part imputable au(x) manquement(s) éventuellement constaté(s) de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
11°) dire si l’état de M. C en lien avec le ou les manquements éventuellement constatés et le cas échéant une infection nosocomiale a justifié ou justifie l’aide d’une tierce personne ; de fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
12°) de préciser les frais liés au handicap et ses conséquences, en distinguant, le cas échéant, ceux qui ne seraient pas en lien avec le ou les manquements éventuellement constatés et l’infection nosocomiale ;
13°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel, préjudice d’établissement) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au(x) manquement(s) éventuellement constaté(s) de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment à l’état antérieur de l’intéressé ;
14°) déterminer les soins passés et futurs strictement imputables au(x) manquement(s) éventuellement constaté(s) en les distinguant de ceux ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment à l’état antérieur de l’intéressée ;
15°) décrire les aides techniques compensatoires du handicap de M. C (prothèses, appareillage, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; décrire le besoin en logement adapté ;
16°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à la cour de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour administrative d’appel.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C, du centre hospitalier d’Avignon, de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert souscrira la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport, dans les conditions prévues par les articles R. 621-9 et R. 621-5-1 du code de justice administrative, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au centre hospitalier d’Avignon, à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes et au docteur B.
Fait à Marseille, le 14 avril 2025.
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