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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 25LY01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2504718 du 16 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. D…, représenté par Me Decombard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 mai 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 30 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
– la préfète n’a pas suffisamment pris en considération sa situation personnelle ;
– la mesure d’éloignement méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 de ce code ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
– la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
– la décision portant assignation à résidence est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas présenté d’observations.
La caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. D… a été constatée par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant suédois né en 1998, a fait l’objet le 30 avril 2025 d’un arrêté de la préfète de l’Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et d’un arrêté portant assignation à résidence. M. D… relève appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. A… B…, directeur de cabinet de la préfète de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, accordée par un arrêté de la préfète du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 25 novembre 2024, produit en défense, lui donnant délégation pour signer les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français pendant les périodes de permanences. Il ressort du tableau des astreintes et permanences pour la période du 25 avril au 2 mai 2025 produit par la préfète de l’Isère devant le tribunal administratif que M. B… était de permanence pour le corps préfectoral du 28 avril à 18 heures au 2 mai à 18 heures. Si M. D… soutient que l’arrêté portant délégation du 25 novembre 2024 n’est pas numéroté, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l’arrêté de délégation et celle des actes pris sur son fondement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté porte le numéro 38-2024-11-25-00031, qui figure au sommaire du recueil des actes administratifs au sein duquel il a été publié ainsi qu’en page de garde et en bas de tous les pages de cet arrêté tel que publié. Enfin, l’absence de signature manuscrite de l’arrêté du 25 novembre 2024 tel que publié au recueil des actes administratifs, sous format numérique, qui porte la mention « signé », n’est pas de nature à établir que l’arrêté original conservé par les services de la préfecture ne serait pas signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a obligé M. D… à quitter le territoire français sans délai, qui mentionne les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui considère que le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave entrant dans le champ d’application du 2° de cet article, permettant à l’intéressé d’en discuter utilement, et qui fait référence de manière précise et circonstanciée à sa situation personnelle, comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, comme celui de l’absence d’examen particulier, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. » Aux termes de cet article L. 234-1 : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Si M. D… justifie avoir été employé en qualité de plombier chauffagiste du 14 mars 2022 au 14 avril 2025, il ne justifie pas avoir résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant cinq années entre 2020 et 2025, aucun document n’étant produit afin de justifier qu’il remplissait les conditions de l’article L. 233-1 durant la période entre juillet 2020 et mars 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. » En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné, par un jugement du président du tribunal correctionnel de Grenoble du 30 avril 2025 sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l’épreuve durant deux ans comportant l’obligation de travailler ou d’étudier et interdiction de paraître sur le territoire de la commune d’Echirolles, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et de refus de remettre un procédé de déchiffrement. Il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 27 avril 2025 que plusieurs véhicules signalés volés, destinés à être démontés pour être exportés, ont été retrouvés dans son garage. Il a également été condamné, par un jugement du 28 mai 2021 porté à son casier judiciaire édité le 28 avril 2025, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 29 janvier 2021 à Echirolles. Il a également été signalé dans les fichiers de police comme auteur pour des faits d’aide au séjour irrégulier, le 2 février 2025 à Montgenèvre. Bien que M. D… n’ait pas été condamné pour ces derniers faits, il demeure qu’il l’a été à deux reprises en quatre ans pour des faits délictuels, la condamnation d’avril 2025 comportant une part d’emprisonnement ferme. Le fait qu’il ait été placé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique n’est pas de nature à établir que son comportement ne serait pas constitutif d’une menace pour l’ordre public. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été interpellé et condamné ainsi qu’à la réitération de faits délictuels et alors que M. D… ne justifie pas entretenir de liens étroits avec les membres de sa famille vivant en France, où il justifie toutefois avoir travaillé durant trois années, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. D… fait état de la présence en France de plusieurs membres de sa famille et de sa concubine et fait valoir qu’il a suivi une formation et qu’il a travaillé plusieurs années en qualité de plombier chauffagiste, il ne justifie par aucune pièce de l’intensité des liens entretenus avec les personnes avec lesquelles il revendique un lien familial et qui résideraient régulièrement sur le territoire français, dont plusieurs possèdent comme lui la nationalité suédoise. En ce qui concerne sa concubine alléguée de nationalité française, il ressort des termes de son audition par les services de police le 27 avril 2025 qu’il s’est déclaré célibataire et séparé de celle-ci. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… exerçait une activité professionnelle à la date de la décision contestée. Il ne produit pas davantage d’élément attestant d’une intégration particulière en France et ne conteste pas avoir conservé des liens dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans selon ses déclarations et dont plusieurs membres de sa famille ont la nationalité. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En sixième lieu, eu égard à la menace pour l’ordre public que son comportement constitue et à son absence de situation professionnelle ou familiale stable en France, M. D… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…) ». Eu égard au caractère récent et à la répétition des faits délictuels commis par M. D…, qui a fait l’objet d’un placement en détention provisoire du 28 au 30 avril 2025 et a été condamné pénalement, ainsi qu’à l’absence de situation stable de l’intéressé sur le territoire français, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que l’urgence à éloigner M. D… du territoire français justifiait de le priver de délai de départ volontaire, sans que la circonstance qu’il exécute sa peine d’emprisonnement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique n’ait d’incidence à cet égard.
En huitième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Selon l’article L. 251-6 du même code, le sixième alinéa de l’article L. 251-1, qui dispose que « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine », est applicable à l’interdiction de circulation sur le territoire français.
Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. D… rappelée au point 8, la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français ne porte pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à l’avocat de M. D… sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
Le président,
E. Kolbert
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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