Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 mai 2025, n° 24LY01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Montluçon à accordé à la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes un permis de construire valant permis de démolir pour la création, après démolition de maisons de ville, d’une résidence séniors de quatre-vingt-seize logements sur un terrain situé 50 boulevard de Courtais.
Par un jugement n° 2302178 du 4 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 M. A, représenté par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montluçon la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024 la commune de Montluçon, représentée par Me Cafarelli, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, M. A maintient les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Par un arrêté du 23 décembre 2024, postérieur à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Montluçon a retiré le permis de construire valant permis de démolir qu’il avait délivré à la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes par un arrêté du 19 juillet 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentée par M. A ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montluçon la somme demandée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Montluçon et à la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 23 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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