Annulation 30 mai 2024
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Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 août 2025, n° 24DA01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 mai 2024, N° 2402538 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a interdit son retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Par un jugement no 2402538 du 30 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A, représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 11 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’un examen particulier de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au séjour issu des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus du bénéfice d’un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, M. A, ressortissant guinéen né le 3 juillet 2005, a fait l’objet d’un arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. A fait appel du jugement no 2402538 du 30 mai 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu’elle a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 11 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui se doit de statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, M. A ne peut utilement invoquer des moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui entacheraient, selon lui, le jugement contesté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit, soit les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de fait, soit l’entrée et le maintien irréguliers en France de M. A, sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français. Par ailleurs, l’arrêté attaqué mentionne, outre les conditions de son séjour, d’une part, que l’intéressé déclare explicitement vouloir rester en France, qu’il ne peut pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas de sa résidence et, d’autre part, les dispositions des 1°, 4° et 8° de l’article L.612-3 et du 3° de l’article L. 612-2 du même code, soit les considérations de droit et de fait du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Cette décision est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions de l’article L. 613 – 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté en litige vise en outre les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. A et fait état de ce que celui-ci n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, les décisions du 11 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue de la retenue le 10 mars 2024 de l’intéressé par les forces de l’ordre pour vérification de son droit au séjour, au cours de laquelle il a été entendu sur les conditions de son séjour et sur les circonstances pouvant faire obstacle à son éloignement. En outre, l’arrêté en litige comporte des éléments précis relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant été édictée en l’absence d’examen particulier de sa situation et sans que son droit au séjour n’ait été préalablement vérifié, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. D’autre part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A n’est pas entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors, en l’absence de visa de long séjour, il n’est pas au nombre des étrangers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, au deuxième alinéa de ce même article, qui dispense de la possession d’un visa de long séjour, sous réserve de l’existence d’une entrée régulière. Par suite, le préfet a pu décider d’éloigner l’intéressé sans méconnaître le droit au séjour prévu par ces dispositions.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en juillet 2021, démuni de visa, accompagné de son oncle. L’intéressé justifie avoir suivi avec sérieux des cours de remise à niveau de septembre 2021 à février 2022, puis, de 2022 à 2024, une formation lui permettant d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle en plomberie. Toutefois, le requérant est majeur, célibataire et sans enfants, ne se trouverait pas isolé de retour en Guinée, où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans et où réside une partie de sa famille, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 10 mars 2024 et ne fait pas état d’obstacle à ce qu’il puisse s’y réinsérer professionnellement. Enfin, les attestations produites par l’intéressé ne permettent pas d’établir une insertion sociale significative dans la société française ni qu’il y disposerait d’attaches familiales. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France tels que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son édiction, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelant.
10. En dernier lieu, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité et par suite annulée, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai le 4 août 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Signé : Anne-Sophie Villette
N°24DA01908
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