Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 25PA05603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 juillet 2025, N° 2518842/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans
Par un jugement n° 2518842/8 du 30 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 20 février 2026, M. A…, représenté par Me Ka, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou L. 435-1 et L. 432-1 du même code, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier et entaché d’erreur de droit, en ce qu’il considère comme irrecevables les conclusions formées à l’encontre de l’arrêté attaqué, dès lors que ce dernier ne lui avait été régulièrement notifié qu’à compter de la date de communication de son dossier le 19 février 2025 ;
- le préfet de police n’a pas produit son entier dossier, dès lors que n’y figure pas l’avis de la commission du titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale en raison de l’irrégularité de la procédure devant la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et viole son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions des articles L. 411-4 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et viole son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole son droit à être entendu ;
- elle est disproportionnée, au regard de l’ancienneté de son séjour, de son insertion professionnelle, de ses liens personnels et familiaux en France et de la circonstance que sa présence sur le territoire national ne constitue pas un trouble pour l’ordre public.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né en 1995, déclare être entrée en France en septembre 1999. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 30 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) 7° (…) Les présidents (…) des formations de jugement des cours, (…), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…). / ».
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025. Dès lors ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 911-1 du même code dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ». Et aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire (…) ».
5. M. A… soutient, d’une part, que l’arrêté du 8 octobre 2024 lui a été notifié le 19 février 2025 dans le cadre de la communication par le préfet de police de son entier dossier et, d’autre part, que son recours présenté devant les premiers juges le 4 juillet 2025 ne pouvait être considéré comme tardif, dès lors qu’il avait introduit une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle le 31 mars 2025 pour présenter sa requête en annulation de l’arrêté en litige Toutefois, aux termes des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de celles du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le délai de recours contentieux dans le cadre duquel M. A… pouvait introduire une requête devant le tribunal administratif de Paris est arrivé à expiration le 20 mars 2025. Dès lors, ayant introduit sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 31 mars 2025 postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande de M. A… comme tardive et, dès lors, comme irrecevable. Par suite, la requête de M. A… présentée devant la cour, doit également être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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