Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25VE01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2409316 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, Mme A, représentée par Me Cherfa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur des enfants dont elle a la garde, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, combinées avec l’article 8, au regard de la différence de traitement entre les étrangers et les nationaux au regard du séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante chinoise née le 5 juin 1963, entrée en France le 29 décembre 2011 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour, a présenté le 27 février 2024 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 27 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, et mentionne les articles L. 423-23 et L. 435-1, ainsi que les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A. La décision de refus de séjour satisfait, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 212-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ces motifs. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis 2011, de son mariage avec un ressortissant français de 2007 à 2022, de sa relation depuis 2012 avec un autre ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité (pacs) le 28 mars 2023, et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’un précédent refus de séjour du 16 juillet 2015, assorti d’une obligation de quitter le territoire français à l’exécution de laquelle elle n’a pas déféré. Si elle produit des éléments de preuve de sa vie commune depuis 2012 avec un ressortissant français, dont elle est au demeurant séparée depuis au moins la dissolution le 18 juillet 2024 du pacs conclu avec celui-ci, ce pacs était très récent à la date de l’arrêté contesté et le couple est sans enfant. Mme A n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans et où vivent sa fille majeure et ses parents. Par ailleurs, elle ne produit que quelques bulletins de salaire au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2024, pour des rémunérations très faibles, et des avis d’imposition mentionnant un revenu fiscal de référence nul au titre des années 2019 à 2022. Elle n’occupe son emploi d’aide à domicile à temps partiel auprès d’une personne âgée en situation de handicap que depuis mars 2024 et son emploi de garde d’enfants à domicile depuis octobre 2024 est postérieur à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté de sa présence en France et de ses relations successives avec deux ressortissants français, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dont serait entaché l’arrêté contesté doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît l’intérêt supérieur des deux enfants, âgés de quatre et six ans, confiés à M. A dans le cadre de son emploi de garde d’enfants à domicile, ne peut qu’être écarté dès lors qu’en tout état de cause, elle n’a occupé cet emploi que postérieurement à l’arrêté contesté.
8. En cinquième lieu, en se bornant à produire quelques documents médicaux, datés de 2017 et 2018, Mme A n’établit pas que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut serait susceptible de l’exposé à un risque en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’examen par le préfet de la situation familiale et sociale de Mme A repose sur une appréciation discriminatoire contraire aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté, dès lors que la différence de traitement entre les ressortissants français et les ressortissants étrangers est justifiée par la différence de leur situation au regard du séjour en France.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diplôme universitaire ·
- Licence ·
- Chambres de commerce ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Agrément ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industrie ·
- Profession judiciaire ·
- Région
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Maintien ·
- Terme ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plateforme ·
- Illégalité ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Afghanistan ·
- Mariage ·
- Visa ·
- Asile ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Directive ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Nature et environnement ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Étude d'impact ·
- Étang ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Exploitation ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.