Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 23 septembre 2025, n° 25VE01364
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté satisfait aux exigences de motivation prévues par la loi.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Non prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants

    La cour a écarté ce moyen, car elle n'a occupé son emploi de garde d'enfants qu'après l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a jugé que M me A n'a pas établi que son état de santé nécessiterait des soins en cas de retour dans son pays.

  • Rejeté
    Appréciation discriminatoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la différence de traitement est justifiée par la différence de situation au regard du séjour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté satisfait aux exigences de motivation prévues par la loi.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Non prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants

    La cour a écarté ce moyen, car elle n'a occupé son emploi de garde d'enfants qu'après l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a jugé que M me A n'a pas établi que son état de santé nécessiterait des soins en cas de retour dans son pays.

  • Rejeté
    Appréciation discriminatoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la différence de traitement est justifiée par la différence de situation au regard du séjour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté satisfait aux exigences de motivation prévues par la loi.

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    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

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    Erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

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    Non prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants

    La cour a écarté ce moyen, car elle n'a occupé son emploi de garde d'enfants qu'après l'arrêté contesté.

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    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a jugé que M me A n'a pas établi que son état de santé nécessiterait des soins en cas de retour dans son pays.

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    Appréciation discriminatoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la différence de traitement est justifiée par la différence de situation au regard du séjour.

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    La cour a jugé que l'arrêté satisfait aux exigences de motivation prévues par la loi.

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    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

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    Erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

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    Non prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants

    La cour a écarté ce moyen, car elle n'a occupé son emploi de garde d'enfants qu'après l'arrêté contesté.

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    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a jugé que M me A n'a pas établi que son état de santé nécessiterait des soins en cas de retour dans son pays.

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    Appréciation discriminatoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la différence de traitement est justifiée par la différence de situation au regard du séjour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25VE01364
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE01364
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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