Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 3 octobre 2025, n° 25NC02105
TA Strasbourg
Rejet 17 juin 2025
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CAA Nancy
Rejet 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que Monsieur B… ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ce qui écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que faute d'établir l'illégalité du refus de titre de séjour, ce moyen ne peut être retenu.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a noté que ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que la décision comporte suffisamment de considérations de fait et de droit pour être considérée comme motivée.

  • Rejeté
    Incompatibilité des articles L. 612-2 et L. 612-3 avec la directive 2008/115/CE

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les dispositions nationales sont conformes aux exigences de la directive.

  • Rejeté
    Risque de fuite

    La cour a noté que Monsieur B… ne remet pas en cause les motifs établissant le risque de fuite, ce qui justifie le refus de délai de départ.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a jugé que cette décision ne peut être contestée sans établir l'illégalité des décisions précédentes.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que la décision est suffisamment motivée et prend en compte les critères légaux.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a noté que ce moyen n'est pas suffisamment précisé pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que Monsieur B… ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que faute d'établir l'illégalité du refus de titre de séjour, ce moyen ne peut être retenu.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que la décision comporte suffisamment de considérations de fait et de droit pour être considérée comme motivée.

  • Rejeté
    Incompatibilité des articles L. 612-2 et L. 612-3 avec la directive 2008/115/CE

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les dispositions nationales sont conformes aux exigences de la directive.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a jugé que cette décision ne peut être contestée sans établir l'illégalité des décisions précédentes.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que la décision est suffisamment motivée et prend en compte les critères légaux.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que Monsieur B… ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ce qui écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais d'avocat ne peuvent être remboursés dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25NC02105
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02105
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 17 juin 2025, N° 2409553
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 3 octobre 2025, n° 25NC02105