Rejet 13 octobre 2023
Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 24NT00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 octobre 2023, N° 2216065 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme F… C… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 12 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 8 mars 2022 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée par Mme C… A… au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°2216065 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A… et Mme C… A…, représentés par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 12 juillet 2022 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros HT sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le lien matrimonial de la requérante avec le réunifiant est opposable car établi par le certificat de mariage délivré le 8 juillet 2021 ; la circonstance que le mariage a été enregistré à une date postérieure au bénéfice de la protection subsidiaire est sans incidence dès lors que ce certificat atteste de la célébration du mariage à une date antérieure, le 5 janvier 2013 ;
- à titre subsidiaire, ils établissent leur relation de concubinage avant la demande d’asile ;
- Mme A… justifie de son identité par la production de son passeport, étant dépourvue de tout acte de naissance dont la délivrance n’est pas usuelle en Afghanistan ;
- le lien matrimonial est établi par les éléments de possession d’état produits ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, pour M. A… et Mme C… A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A… et de Mme C… A… tendant à l’annulation de la décision implicite née le 12 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 mars 2022 de l’autorité consulaire à Téhéran (Iran) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Mme C… A… dans le cadre de la réunification familiale. M. A… et Mme C… A… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié (…) produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
3. Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi
française ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Il ressort des écritures en défense du ministre de l’intérieur que la décision de refus de visa opposé à Mme C… A… est fondée sur le motif tiré de ce qu’elle ne justifie pas d’une relation matrimoniale ni d’une relation de concubinage continue avec le réunifiant, M. A….
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, recherché par son oncle, combattant taliban, pour avoir travaillé à Kaboul comme interprète auprès d’une entreprise turco-américaine et qui convoitait les terres dont il avait hérité, a fui l’Afghanistan le 6 juillet 2013 pour Djibouti où lui était proposé un emploi au sein du camp américain Lemonnier avant d’entamer – à la fin de son contrat de travail survenue le 6 décembre 2015 – un long périple via Dubaï, le Pakistan, l’Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Croatie, l’Autriche, l’Allemagne qui l’a conduit en Suède où sa demande d’asile a été rejetée puis en France, en septembre 2019, où le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été accordé le 4 mars 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a fait état de façon continue, lors de sa demande d’asile, de son mariage religieux en Afghanistan, le 5 janvier 2013, avec Mme C… A…. Par lettre du 13 décembre 2021, l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a indiqué que son mariage ne pouvait être pris en compte, faute pour l’intéressé de fournir des éléments permettant d’établir qu’il avait obtenu l’autorisation de se marier en dépit de sa minorité. M. A… a, alors, produit un certificat de mariage afghan dressé le 8 juillet 2021 par le tribunal de la province de Jowsjan et mentionnant que le mariage entre les intéressés a été contracté le 5 janvier 2013. La circonstance, invoquée par le ministre, que ce mariage a été enregistré à une date postérieure à l’obtention par M. A… de la protection subsidiaire n’est pas de nature à remettre en cause l’existence et la validité de son mariage avec la demandeuse de visa, dès lors que cet acte vient confirmer qu’il a été célébré le 5 janvier 2013, soit à une date antérieure à la demande d’asile. Le caractère frauduleux de cet acte n’est pas établi par les documents dont se prévaut le ministre qui, rédigés en langue anglaise par des services consulaires afghan en Allemagne et américain en Afghanistan, ont trait à l’enregistrement de mariages civils de personnes afghanes résidant en Allemagne et de personnes non afghanes ou de couple mixtes résidant en Afghanistan, alors en outre que les requérants produisent, pour la première fois devant la cour, une attestation du 8 février 2024 du ministre des affaires étrangères afghan faisant état de l’authentification du certificat de mariage par « la direction générale de la Cour d’appel ». Cette attestation, dont le ministre a reçu communication, n’est pas contestée par ce dernier. Dans ces conditions, en estimant que Mme C… A… ne justifiait pas d’un lien matrimonial avec le réunifiant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… et Mme C… A… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme C… A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pollono dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite née le 12 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour Mme C… A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme C… A… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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