Rejet 6 novembre 2024
Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 janv. 2025, n° 24NC03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 novembre 2024, N° 2401798 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2401798 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Mfenjou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet aurait dû faire application du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 24 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 27 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprennent les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. S’il est saisi d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de la Marne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 2 février 2024, par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque pour son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de plusieurs pathologies au nombre desquels un granulome tuberculeux à l’œil droit. Le seul certificat médical produit, qui retrace l’ensemble des pathologies de l’intéressé mais ne comporte aucune indication sur les traitements nécessaires, ni sur leur disponibilité en Côte d’Ivoire, ne permet pas d’établir qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ni, par suite, à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Marne sur son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré la méconnaissance de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. Mme A se prévaut de son état de santé, de sa volonté de régulariser sa situation et de la présence de ses trois enfants. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent et alors que la situation familiale de l’intéressée n’est étayée par aucun justificatif, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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