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Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25LY01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 mars 2025, N° 2410701 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Par un jugement n° 2410701 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B…, représenté par la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour d’annuler le jugement du 18 mars 2025.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale en France ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant comorien né le 23 septembre 1988, est entré en France irrégulièrement le 30 janvier 2020, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 29 janvier 2021, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, au regard de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à titre exceptionnel, à laquelle le préfet de la Loire a opposé un refus le 6 avril 2023, assorti d’une décision d’éloignement. Le 15 mai 2024, M. B… a de nouveau sollicité l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il fait valoir en particulier, sa bonne intégration, son respect des lois françaises, la présence de membres de sa famille en France, ainsi que son activité professionnelle en qualité d’opérateur d’atelier dans le cadre de l’intérim. Toutefois, il ressort du dossier que l’intéressé est entré en France muni d’un visa de court séjour, dont il a détourné l’objet en se maintenant sur le sol national au-delà de sa validité, mettant ainsi les autorités françaises devant le fait accompli et qu’en outre, il n’a pas respecté la décision du 6 avril 2023 lui ordonnant de quitter le territoire français. À la date de la décision contestée, il ne séjournait que depuis quatre ans et trois mois en France, où il ne justifie d’aucune intégration sociale significative. En outre, M. B…, célibataire et sans charge de famille, n’a d’autres attaches familiales que son demi-frère et plusieurs cousins avec lesquels il n’établit pas entretenir des relations particulièrement anciennes, stables et intenses, susceptibles de lui conférer un droit au séjour. En revanche, il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans aux Comores, où rien n’indique qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles ou familiales ou qu’il serait dans l’impossibilité d’y poursuivre sa vie privée et familiale. Par ailleurs, l’activité professionnelle qu’il a exercée de mars à décembre 2022 et en mai 2023 sans justifier d’une autorisation de travail, ne saurait suffire à caractériser une insertion particulière sur le plan professionnel en France, ancrée dans la durée. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir, qu’en lui refusant l’admission au séjour, le préfet de la Loire aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 3, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ce refus, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, et eu égard aux conséquences d’une décision d’éloignement, les moyens tirés de ce que cette décision serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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