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Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24TL02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02560 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 mai 2024, N° 2400689 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400689 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A, représenté par Me Cirre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la décision intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compte de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en l’absence de convocation par le préfet de la commission du titre de séjour ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction méconnaissant ainsi son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de convocation par le préfet de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— au titre de l’effet dévolutif, la cour se prononcera sur les moyens développés en premier instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, de nationalité guinéenne, né le 8 mars 1962 à Timbo (Guinée), a déclaré être entré en France en 2001. Le 18 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le tribunal a répondu au point 5 du jugement attaqué au moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux était entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à un moyen soulevé devant lui doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Gard a visé les textes dont il a été fait application en particulier l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si l’appelant soutient que le préfet mentionne uniquement la circonstance qu’il ne démontre pas la réalité de sa présence sur le territoire français depuis 2001, il ressort toutefois des mentions même de l’arrêté litigieux que le préfet précise qu’il est célibataire et sans enfants à charge mais également que, s’il se prévaut de la présence de certains membres de sa famille en France, il ne fournit aucun élément sur la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Par suite, l’arrêté contesté est suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, les motifs de l’arrêté en litige, tels que rappelés au point précédent, établissent que le préfet du Gard a procédé à un examen réel et complet de la situation en France de M. A. Le moyen tiré de l’absence d’un tel examen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En troisième lieu, M. A reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît son droit d’être entendu en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des informations préalablement à son édiction auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
8. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par M. A, le préfet a saisi pour avis la commission du titre de séjour, le 18 août 2023, ce dont l’intéressé a d’ailleurs été informé par un courrier dont il a accusé réception le 12 septembre 2023. Le moyen tiré de l’absence de saisine de cette commission doit donc être écarté comme manquant en fait.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
10. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 23 ans et soutient qu’il y a développé des liens personnels et qu’il est investi en tant que bénévole dans le milieu associatif. Toutefois, les différentes attestations de témoins rédigées en sa faveur faisant état de ce qu’il serait présent sur le territoire français depuis 2005 et qu’il y aurait fondé des relations amicales ainsi que la promesse d’embauche pour un emploi de manutentionnaire en date du 20 décembre 2021, ne permettent pas de considérer qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la présence de sa demi-sœur et de ses deux frères en France, il ne justifie toutefois pas entretenir des relations avec eux. En outre, l’appelant ne démontre pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions et alors qu’il a fait l’objet en 2020 d’une précédente mesure d’éloignement qu’il ne démontre pas avoir exécutée, l’arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».
12. M. A se prévaut de ce que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 10 de la présente ordonnance et alors qu’il ne fait valoir aucun élément de nature à caractériser des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si M. A soutient qu’il a quitté la Guinée en 2001 pour échapper à des violences et agressions perpétrées dans son village par des groupes rebelles, il ne démontre pas, par cette seule allégation, encourir des risques réels ou actuels en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, M. A déclare devant la cour « reprendre les moyens développés en première instance », sans fournir de précisions supplémentaires indispensables à l’appréciation de leur bien-fondé, ni joindre à sa requête une copie du mémoire de première instance. Ce faisant, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur ces moyens qui ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cirre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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