Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25MA02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 juillet 2025, N° 2306165 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Malaussène a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise contradictoire portant sur les désordres, malfaçons et non-façons qui affectent les locaux de la mairie réhabilités et rénovés et la nouvelle salle polyvalente, après les travaux réalisés entre 2019 et 2021 dans le cadre d’un marché public composé de plusieurs lots.
Par une ordonnance n° 2306165 du 30 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.
La société à responsabilité limitée Michel Nicolai et M. J… A… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner l’extension de cette expertise à M. F… E…, à la société Menuiserie Ebenisterie Nice Nord (Menn), ainsi qu’aux assureurs des intervenants parties à l’expertise.
Par une ordonnance n° 2306165 du 10 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 et deux mémoires enregistrés le 3 septembre 2025 et le 18 octobre 2025, la société Michel Nicolai et M. A…, représentés par Me Dersy, demandent au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 10 juillet 2025 de la présidente du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’étendre les opérations d’expertise à la société Mic Insurance, assureur des sociétés AB Azur Bâtiment et Mays Aménagement, à la société QBE, assureur de M. I…, à la société SMABTP, assureur de la société Carros Construction, à la société Lloyd’s Insurance Company SA, assureur de la société Couverture Varoise, à la société Swisslife, assureur de la société ETPE, à la société MAAF, assureur de la société Metafer et de M. H…, à la société Generali, assureur de la société Kromalu, à M. E…, à la société Menuiserie Ebénisterie Nice Nord (Menn) et à la compagnie Axa France IARD, assureur de M. E… et de la société Menn ;
3°) de réserver les dépens ;
4°) de rejeter comme irrecevable et infondée la demande d’injonction présentée par la société Swisslife ;
5°) de mettre à la charge de la société Swisslife la somme de 2 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande d’extension de l’expertise est recevable ;
- elle est fondée compte tenu de son utilité ;
- la demande d’injonction présentée par la société Swisslife est nouvelle en appel et infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la société Lloyd’s Insurance Company SA, représentée par la SELARL Choisez & Associés, déclare s’en rapporter à la sagesse de la cour et lui demande de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la société MAAF Assurances SA, représentée par Me Champoussin, déclare s’en rapporter à la cour et lui demande de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, la société à responsabilité limitée Metafer, représentée par Me Plantard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande d’extension ne ferait que retarder les opérations d’expertise et en alourdir le coût.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, la société par actions simplifiée ETPE, représentée par Me Hauret, déclare s’en rapporter à la sagesse de la cour.
Elle soutient qu’elle a intérêt à la présence de son assureur en la cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Malaussène, représentée par Me Rebibou, conclut au rejet de la requête d’appel.
Elle soutient que la demande d’extension est infondée et dilatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la société anonyme Axa France IARD, assureur de la société Menn, représentée par Me Bergant, déclare s’en rapporter à la cour et lui demande de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 septembre 2025, la société anonyme Generali IARD et la société Axa France IARD, assureur de M. E…, représentées par Me de Angelis, déclarent s’en rapporter à la cour et lui demandent de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 septembre 2025 et le 18 septembre 2025, la société anonyme Swisslife Assurances de Biens, représentée par Me Dan, demande au juge des référés de la cour :
1°) de condamner les appelants à communiquer l’ensemble des pièces contractuelles relatives au lot n° 6 « menuiseries extérieures » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves et de laisser les frais à la charge de chacune des parties.
Elle soutient que l’intervention de la société ETPE sur le chantier n’est pas établie par la production des pièces contractuelles correspondantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Deur, demande au juge des référés de la cour de rejeter la demande d’extension et de mettre à la charge des appelants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expert ayant mis la société qu’elle assure hors de cause et indiqué que les désordres n’étaient pas de nature à affecter la stabilité des ouvrages ou à rendre ceux-ci impropres à leur destination, la demande de mise en cause est infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, la société d’assurance mutuelle à cotisation fixes MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société anonyme MMA IARD, toutes deux représentées par la SCP Assus-Juttner, Magaud, Rabhi, Juttner, concluent à ce qu’il soit fait droit à la requête d’appel.
Vu :
- la décision du président de la cour en date du 1er octobre 2025 désignant M. C… D… pour juger les référés dans les conditions prévues par l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel, ou le magistrat qu’il désigne, est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Il résulte du premier alinéa de l’article R. 532-1 et de l’article R. 532-3 du code de justice administrative que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. Il résulte de l’instruction que certains des désordres objet de l’expertise sont susceptibles d’être en lien avec des défauts d’exécution imputables à M. E… et à la société Menn. Dans l’hypothèse où la responsabilité décennale de la société Michel Nicolai et de M. A… est engagée in solidum avec d’autres constructeurs, il est utile aux appelants, dans la perspective d’un appel en garantie contre les autres constructeurs, que les conclusions du rapport d’expertise soit rendues opposables à l’ensemble des constructeurs qui ont pu jouer un rôle dans la survenance des désordres, ainsi qu’aux assureurs de ces constructeurs, qui garantissent leur solvabilité en cas de condamnation in solidum prononcée au bénéfice du maître de l’ouvrage et en cas de condamnation à garantir les appelants.
4. A cet égard, la circonstance, invoquée par la commune, selon laquelle celle-ci aurait l’intention de renoncer à l’indemnisation « de menus désordres pourtant constatés » ne peut suffire à écarter l’utilité de la participation de M. E… et de la société Menn à l’expertise, dès lors qu’elle ne saurait préjuger à ce stade des résultats de l’expertise. Il en va de même, pour la même raison, de la circonstance qu’en l’état de ses constatations, l’expert a indiqué qu’il envisageait d’écarter toute responsabilité de la société Carros, assurée par la société SMABTP.
5. Enfin, la qualité de locateur d’ouvrage de la société ETPE, mise en cause par l’ordonnance n° 2306165 du 30 octobre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Nice, n’est pas sérieusement contestée par la société Swisslife, son assureur. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction présentée par cette dernière dès lors qu’il est loisible à celle-ci de solliciter de son assurée le contrat de marché public la liant à la commune de Mallaussène pour la réalisation du lot n° 6 du marché.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d’extension d’expertise dont elle avait été saisie.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des appelants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande qu’ils présentent à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2306165 du 10 juillet 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : Les opérations de l’expertise ordonnée par l’ordonnance n° 2306165 du 30 octobre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Nice sont étendues à la société Mic Insurance, à la société QBE, à la société SMABTP, à la société Lloyd’s Insurance Company SA, à la société Swisslife, à la société MAAF, à la société Generali, à M. E…, à la société Menuiserie Ebénisterie Nice Nord (Menn) et à la société Axa France IARD.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Michel Nicolai, à M. J… A…, à la société Mic Insurance, à la société QBE Insurance, à la société SMABTP, à la société Lloyd’s Insurance Company SA, à la société Swisslife Assurance de Biens, à la société MAAF Assurances SA, à la société Generali IARD, à M. F… E…, à la société Menuiserie Ebénisterie Nice Nord (Menn), à la société Axa France IARD, à la commune de Malaussène, à la société AB Azur Bâtiment, à la société Kromalu, à la société Mays Aménagement, à la société Metafer, à la société ETPE, à la société Carros Construction, à la société Couverture Varoise, à la société URM Nicolas H…, à la société Apave Sudeurope SAS, à la société EPM Plomberie Chauffage et Climatisation, à la société Technisol France, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société MMA IARD et à M. G… B…, expert
Fait à Marseille, le 15 janvier 2026.
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