Annulation 27 octobre 2023
Rejet 25 octobre 2024
Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 27 oct. 2023, n° 21VE00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE00351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 décembre 2020, N° 1803391 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision de la commune de La Garenne-Colombes prévoyant une ouverture du square des Bleuets au droit de la rue des Bleuets.
Par un jugement n° 1803391 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable et non fondée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2021, Mme B, représentée par le cabinet Briard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à la commune de La Garenne-Colombes de condamner toute ouverture publique du square des Bleuets débouchant sur la rue des Bleuets, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier au regard de l’article R. 741-2 du code de justice administrative en raison d’une omission des textes sur lesquels il se fonde dans ses visas ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qui concerne son intérêt à agir ;
— il est entaché d’une erreur de fait quant à la consistance de la « rue des Bleuets » ;
— la décision méconnaît les stipulations de la convention de droit privé qui a institué la « rue des Bleuets » et l’article 815-3 du code civil dès lors que l’ouverture du square public impose une circulation publique sur une voie privée non ouverte à la circulation publique et qu’aucun consentement des co-indivisaires n’a été donné sur ce point.
La requête a été communiquée à la commune de La Garenne-Colombes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 5 octobre 2021, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aventino,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— et les observations de Me de Dreuzy, substituant Me Briard, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de La Garenne-Colombes est propriétaire de terrains situés à l’angle des rues Veuve-Lacroix et des Bleuets sur une partie desquels elle a souhaité aménager un espace vert dénommé « square des Bleuets », dans le cadre de l’opération d’aménagement du secteur dit « C ». Mme B, qui réside au sein de la copropriété située 3-11 rue des Bleuets, après avoir demandé à la commune de lui communiquer les plans du square à aménager, dont elle a obtenu communication le 23 mars 2018, a constaté qu’un des accès de ce square était projeté sur la rue des Bleuets qui constitue une voie privée. Elle fait appel du jugement du 7 décembre 2020 par lequel le tribunal de Cergy-Pontoise a refusé de faire droit à ses conclusions à fin d’annulation de la décision révélée par la communication de ce plan des travaux, consistant à réaliser une des ouvertures du square sur la rue des Bleuets, et d’enjoindre à la commune de La Garenne-Colombes de condamner toute ouverture publique de ce square débouchant sur la rue des Bleuets, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est copropriétaire et riveraine de la voie privée des Bleuets. Elle justifie donc d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision de la commune de La Garenne-Colombes de créer un accès au square des Bleuets au droit de la voie privée du même nom, ce qui a pour effet d’ouvrir à la circulation publique cette voie sans le consentement de ses propriétaires. Ainsi le jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise doit être annulé en tant qu’il a déclaré irrecevables les conclusions de la demande de Mme B.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’accès au square des Bleuets débouche sur l’emprise de la voie privée dite de la « rue des Bleuets » qui est constituée d’une chaussée et de part et d’autre de trottoirs d’une largeur de soixante-quinze centimètres. Si l’un de ces trottoirs a été élargi sur l’emprise des parcelles n°B0249 et B0250 appartenant à la commune affectée au futur square, cette partie du trottoir n’est pas dissociable de celle contigüe appartenant à la voie privée des bleuets. La création de cette ouverture du square public accessible aux piétons par un trottoir dont une partie de l’emprise appartient à la voie privée en cause a ainsi pour effet d’ouvrir cette voie privée à la circulation publique, alors qu’il est constant que le consentement des co-indivisaires de cette voie n’a pas été sollicité par la commune et que Mme B s’y oppose de sorte qu’un consentement tacite ne peut être retenu. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à soutenir que la commune de La Garenne-Colombes a illégalement procédé par la décision en litige à une ouverture à la circulation publique sur la voie privée de la rue des Bleuets. Ainsi le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé en tant qu’il a déclaré les conclusions de la demande de Mme B comme non fondées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
5. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’ordonner à la commune de La Garenne-Colombes de condamner l’ouverture du square des Bleuets débouchant sur la rue des Bleuets, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, sans que ceci fasse obstacle à ce que la commune, si elle s’y croit fondée, lance ultérieurement la procédure de transfert de cette voie privée dans le domaine public en application de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes la somme de 2 000 euros sollicitée par Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1803391 du 7 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : La décision de la commune de La Garenne-Colombes prévoyant une ouverture du square des Bleuets au droit de la rue des Bleuets est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de la Garenne-Colombes de condamner l’ouverture du square des Bleuets débouchant sur la rue des Bleuets, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de la Garenne-colombes versera à Mme B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la commune de La Garenne-Colombes.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure,
B. AVENTINOLe président,
B. EVEN
La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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