Annulation 20 juin 2024
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 25VE03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2025, N° 2507086 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… D… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2507086 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 octobre 2025, le 20 janvier et les 17 et 23 février 2026, M. A… D… B…, représenté par Me Lerein, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A… D… B…, ressortissant camerounais né le 6 mars 2000, entré en France le 30 juillet 2005, a présenté une demande de nouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un premier arrêté du 22 janvier 2024 le préfet de l’Essonne a refusé de lui accorder le renouvellement de sa carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2401889 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté au motif que la commission du titre de séjour n’avait pas été consultée et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Par l’arrêté contesté du 23 mai 2025, la préfète de l’Essonne a de nouveau rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… D… B… relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… B… a été entendu dans une vingtaine de procédure mentionnées au traitement des antécédents judiciaires, entre 2018 et 2025, notamment pour des faits d’escroquerie et de transport, offre ou cession de produits stupéfiants, et que deux condamnations figurent au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le 3 septembre 2020 à 105 heures de travaux d’intérêt général pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et le 22 mars 2023 à neuf mois d’emprisonnement avec sursis, interdiction de territoire pendant deux ans, et confiscation des biens et instruments ayant servi à commettre l’infraction, pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en récidive. Dans ces circonstances, la préfète du l’Essonne n’a pas fait une inexacte appréciation de la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de M. A… D… B….
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… D… B… se prévaut l’ancienneté de sa présence en France depuis 2005 et de ses attaches familiales. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Célibataire, sans charge de famille, il n’est pas totalement dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside son père. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion pérenne dans un emploi. La commission du titre de séjour a d’ailleurs émis le 26 février 2025 un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. A… D… B…. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de son séjour régulier et de la présence en France de sa mère et de ses sœurs, de nationalité française, en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète de l’Essonne n’a pas porté, au regard du but poursuivi, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… D… B…
Fait à Versailles, le 26 février 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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