Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 oct. 2023, n° 2315371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ndoye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le consulat général de France à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au consulat général de France à Dakar de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans la limite d’un mois ;
3°) de recommander au consulat général de France à Dakar de lui accorder le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est recevable au regard d’éléments nouveaux dont il se prévaut sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ; il a présenté sa demande de visa le 4 juillet 2023, la procédure de dépôt des visas étant enfermée dans des délais à compter du mois de juin ; il s’est vu opposer un premier refus, le 20 juillet 2023 et a présenté une nouvelle demande le 2 août suivant, laquelle a également été rejetée le 13 août 2023 ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la date de début des cours est fixée au 18 septembre 2023, avec une autorisation de rentrée tardive jusqu’au 23 octobre 2023 et que la décision entrave manifestement la poursuite de ses études en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A, ressortissant sénégalais âgé de 28 ans, se borne à soutenir que la date de début de la formation envisagée est fixée au 18 septembre 2023, avec une autorisation de rentrée tardive jusqu’au 23 octobre 2023 et que la décision entrave manifestement la poursuite de ses études en France, sans toutefois étayer cette allégation, alors qu’il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur obtenu au Sénégal à l’issue de l’année académique 2020/2021. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision litigieuse, avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. De plus, eu égard aux délais d’enrôlement devant le juge du référé-suspension, et aux pouvoirs de celui-ci qui ne peut, en principe, enjoindre à l’administration que de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant, la présente requête, enregistrée 10 jours avant la date de rentrée autorisée de M. A, n’a pas été présentée dans un délai permettant de lui conférer une portée utile, au regard du choix de l’intéressé de présenter des demandes de visa successives et de ne contester devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et le juge du référé-suspension, que le refus opposé en dernier lieu par les autorités consulaires françaises à Dakar, le 21 septembre 2023. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2315371
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