Rejet 11 février 2025
Désistement 25 mars 2025
Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 25LY01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 mars 2025, N° 2500135 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Cantal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en réexaminant sa situation.
Par une ordonnance n° 2500135 du 25 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, et un mémoire en réplique non communiqué enregistré le 28 mai 2025, Mme B, représentée par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 du préfet du Cantal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ». Le 1° de cet article vise les désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s’il a formé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai. S’il produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de confirmation à l’expiration du délai d’un mois du maintien de sa requête au fond lorsque le juge des référés a rejeté ses conclusions à fin de suspension en raison de l’absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, il incombe au juge d’appel de vérifier notamment que l’intéressé a reçu la lettre de notification de l’ordonnance de rejet du juge des référés mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et s’est abstenu de répondre en temps utile, et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a ainsi fait une juste application de ces dispositions.
4. Par une ordonnance n° 2500218 du 11 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, juge des référés, a rejeté la requête de Mme B à fin de suspension de l’exécution de décision contestée, au motif qu’aucun moyen ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par l’ordonnance attaquée n° 2500135 du 25 mars 2025, le magistrat désigné de ce même tribunal a relevé que la notification de l’ordonnance du 11 février 2025 mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, la requérante sera réputée s’être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, et qu’il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2500218 a été notifiée à Mme B par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 février 2025, qui a été retourné au tribunal le 4 mars 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il a également estimé que ce courrier devait être regardé comme notifié à la date de sa présentation et que, dès lors que Mme B n’avait pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois ni n’avait par ailleurs exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, elle était donc réputée s’être désistée de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et qu’il y avait lieu de donner acte de ce désistement.
5. Il ressort des pièces du dossier de référé de première instance, en particulier du courrier de notification de l’ordonnance de la juge des référés, que celle-ci a été envoyée à Mme B par courrier recommandé avec accusé de réception le 12 février 2025, régulièrement présenté le 14 février suivant à l’adresse communiquée par la requérante lors de l’introduction de sa requête en référé. Le pli contenant cette notification a été renvoyé par les services postaux au tribunal qui l’a reçu le 4 mars 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il en résulte que l’auteur de l’ordonnance attaquée pouvait à bon droit retenir que le pli avait été notifié à la date de sa présentation, en dépit de l’affirmation de la requérante selon laquelle elle n’aurait jamais reçu à son domicile de courrier de la part du tribunal administratif. Au surplus et contrairement à ce qu’indique la requérante, le conseil de Mme B, constitué dans la procédure de référé, a accusé réception de l’ordonnance n° 2500218 le 12 février 2025. Les circonstances que le mémoire en défense du préfet du Cantal a été communiqué le 20 février 2025 à Mme B dans l’instance n° 2500135, qu’un avocat s’est constitué le 3 mars 2025 et qu’un mémoire a été produit le 19 mars 2025, soit postérieurement au délai d’un mois courant à compter du 14 février 2025, ne sont pas de nature à démontrer que cette dernière aurait confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance n° 2500218 du 11 février 2025. Dans ces conditions, Mme B est réputée s’être désistée de sa requête, ainsi que le premier juge l’a retenu.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que le premier juge a méconnu les dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance du 25 mars 2025 et de la décision du 20 décembre 2024 du préfet du Cantal ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Fait à Lyon, le 7 juillet 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Emilie Felmy La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 25LY01079
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