Rejet 15 septembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25VE03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 septembre 2025, N° 2500699 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500699 du 15 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Andic, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- il n’a pas été informé de son droit et des modalités de dépôt d’une demande de protection internationale, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la directive 2013/32 UE du 26 juin 2013 ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un passeport en cours de validité et de démarches effectuées auprès des autorités administratives pour régulariser sa situation ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne peut faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant pakistanais né le 6 décembre 1994, qui déclare être entré en France en 2017, a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et entendu sur des faits de non justification de ressources et de blanchiment. Par l’arrêté contesté du 18 janvier 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 15 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le tribunal a répondu, aux points 5 et 6 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être préalablement entendu, principe général de l’Union européenne. Le moyen d’irrégularité du jugement attaqué, tiré de ce que le tribunal n’aurait pas répondu à ce moyen, manque en fait.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, la préfète de l’Essonne a produit en défense en première instance les procès-verbaux de l’audition de M. A… par les services de police. Le requérant ne précise pas les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En deuxième lieu, M. A… n’établit pas, ni même n’allègue, craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine ou avoir eu l’intention de présenter une demande de protection internationale, alors qu’il déclare être entré en France en 2017. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, au demeurant transposées aux articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que les autorités de police ne lui auraient fourni aucune information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 611-1 et mentionne que M. A… ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort par ailleurs de ses motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation, et n’a pas méconnu l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France avec son épouse de nationalité algérienne Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de police de Paris du 20 septembre 2021, à laquelle il n’a pas déféré. Il ne produit aucun élément de nature établir l’ancienneté de sa présence en France ou relatif à sa vie familiale. En outre, il a été interpellé en possession d’une forte somme d’argent en liquide et gardé à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, non justification de ressources et blanchiment. Des faux documents et fausses cartes bancaires ont été trouvées à son domicile. Dans ces circonstances, en faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. En l’absence de circonstances particulières, la préfète était légalement fondée, en application des dispositions rappelées au point précédent, à lui refuser un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre ce signalement sont irrecevables et les moyens tendant à son annulation sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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