Annulation 4 juillet 2024
Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 déc. 2024, n° 24PA03702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2024, N° 2418412/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
Par un jugement n° 2418412/8 du 17 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2418412/8 du 17 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 de la directive 2013/32/CE dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu découlant du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/32/CE ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 17 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif de Paris aux points 2 et 3 de son jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte et d’insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de M. A.
5. En troisième lieu, les stipulations de l’article 6 de la directive 2013/32/CE visent à garantir l’information des ressortissants étrangers quant aux modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. Or, si M. A soutient, pour la première fois en appel, que les autorités de police ne lui ont pas fourni d’information sur les modalités d’introduction d’une telle demande, il ressort des pièces du dossier qu’il a expressément été informé de la possibilité de formuler une demande d’asile dès son arrivée au centre de rétention administrative. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE transposées par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, il est constant que le recours formé par M. A contre la décision du 23 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire a été rejeté par un jugement n°2416977 du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2024 devenu définitif. Dès lors le requérant n’est pas fondé à sa prévaloir par exception de l’illégalité de cette décision.
7. En cinquième lieu, il ressort des procès-verbaux versés au dossier que M. A qui a été auditionné à plusieurs reprises entre le 22 et le 24 juin 2024, notamment sur la question de son identité, a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une interdiction de retourner sur le territoire. En outre, M. A ne soutient pas avoir été empêché de présenter ses observations et ne fait état d’aucun élément pertinent qu’il aurait pu faire valoir. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une violation du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement, ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, si M. A qui est célibataire, sans enfant et ne démontre résider en France que depuis octobre 2022, soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024,
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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