Rejet 7 octobre 2025
Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 mai 2026, n° 26TL00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 octobre 2025, N° 2501980 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n°2501980 du 7 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le n°26TL00666, M. A…, représenté par Me Bouix, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 7 octobre 2025 ainsi que l’arrêté du 1er juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui remettant immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 visé ci-dessus qui régit les envois postaux faisant l’objet de formalités attestant de leur dépôt et de leur distribution, ce qui comprend les courriers recommandés avec accusé de réception : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré (…) / Les modalités de l’information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l’envoi postal à l’expéditeur en cas de non-distribution ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « A la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : / (…) – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ; / – la date de distribution ; (…) ». En cas de contestation sur ce point sur la notification d’une décision, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au requérant et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis. Dans l’hypothèse où le requérant ne retire pas le pli, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé.
3. Par arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par le requérant et l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Il ressort des pièces du dossier de première instance que cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été présenté dès le 3 juillet 2024 par le service postal à l’adresse indiquée par le requérant dans le formulaire de demande de délivrance de titre de séjour. Même si cette date n’est pas mentionnée dans le formulaire d’accusé de réception, elle est établie par le suivi sur le site de la Poste également produit par le préfet. L’attestation établie par le directeur adjoint de l’association UCRM selon laquelle ni la maison d’enfants à caractère social le Sendero, ni l’association le Camino n’auraient reçu ce courrier de la préfecture n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de cette date. Ce pli a été retourné aux services de la préfecture de la Haute-Garonne le 24 juillet 2024 avec la mention « pli avisé non réclamé ». Pour les motifs exposés au point précédent, la notification doit donc être regardée comme effectuée à la date du 3 juillet 2024 et non le 17 septembre 2024 comme invoqué par le requérant. La notification de la décision étant ainsi régulière, le délai de recours contentieux d’un mois a donc commencé à courir à compter du 3 juillet 2024. M. A… n’a présenté une demande d’aide juridictionnelle que le 9 septembre 2024 soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois et introduit son recours devant le tribunal administratif de Toulouse le 20 mars 2025, soit également après l’expiration du délai de recours susmentionné ainsi que l’a jugé le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 mai 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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