Annulation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 mars 2025, N° 2500157 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2500157 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 16 septembre 2025, 23 janvier, 20 février et 12 mars 2026 sous le n°25TL01585, M. A…, représenté par Me Colas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le préfet de Vaucluse n’a pas satisfait à l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Nîmes ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, eu égard au délai excessif dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 13 septembre 1986 à Laayoune (Maroc), est entré en France le 4 août 2015 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Le 22 avril 2022, il a déposé auprès des services de la préfecture de Vaucluse une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. La décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète de Vaucluse sur cette demande a été annulée par jugement du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Nîmes, lequel a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont ils sont saisis dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de ce que les premiers juges ont écarté à tort certains moyens ou les ont jugés inopérants, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, si l’appelant entend se prévaloir de l’ensemble des écritures présentées devant le tribunal administratif de Nîmes, il apparaît que les moyens tirés de ce que le préfet n’aurait pas satisfait à l’injonction qui lui a été faite, de l’insuffisance de motivation de l’arrêté, du délai excessif d’instruction de sa demande de titre ainsi que de l’erreur de droit au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont été repris sans critique utile du jugement attaqué ou pièce nouvelle à cet égard. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption de motifs retenus aux points 2, 3, 4 et 11 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Si M. A… entend soutenir que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’article L. 423-7, il ressort des pièces du dossier et notamment des ordonnances du juge aux affaires familiales, qu’étaient à la charge de M. A… un certain nombre d’obligations et de droits, incluant notamment le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 120 euros, un droit de visite en lieu neutre au sein des locaux de l’association « L’Étape » ainsi que d’autres éléments notamment la fixation de la garde exclusive au bénéfice de la mère de son enfant et l’autorité parentale conjointe à M. A… et son ex-épouse. Si les termes de l’article L. 423-7 permettent au demandeur de prouver l’entretien et l’éducation de l’enfant uniquement les deux années précédant la demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait en effet contribué à ceux-ci, les pièces qu’il apporte ne démontrant qu’une contribution effective à l’entretien que sur la période de novembre 2023 à décembre 2024. Pour ce qui est de la question de la participation à l’éducation, s’il ressort des pièces du dossier que l’appelant démontre une certaine volonté de participation, notamment au regard des nombreuses pièces concernant les signalements et recours que ce dernier fournit pour faire exécuter les ordonnances du juge aux affaires familiales, il n’en ressort pas néanmoins que sur la période allant de 2022 à 2024 cette participation fut effective. Ainsi, malgré les difficultés rencontrées par l’appelant, eu égard à la non-présentation de son enfant par son épouse, il ressort que M. A… n’a pas la garde de son enfant et que sur les périodes où les visites en lieu neutre étaient en place, durant la période allant du 22 décembre 2018 au 13 avril 2019, M. A… s’est uniquement présenté aux visites qui ont eu lieu les 24 novembre et 8 décembre 2018, puisqu’il ne s’est pas rendu à celles programmées du 22 décembre 2018 au 23 février 2019. Il ne démontre ainsi pas avoir contribué effectivement à l’éducation de son enfant sur la période 2022-2024. D’où il suit que les moyens tirés de l’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
Ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, M. A… est divorcé, sans emploi depuis son premier refus de titre de séjour en 2019, ne justifie pas de liens d’une particulière intensité en France, hormis son enfant dont il résulte de ce qui précède qu’il ne démontre suffisamment ni l’entretien ni la participation à l’éducation de celui-ci. En outre, M. A… n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Les bulletins de paie de 2016 à 2019, le certificat de travail de 2017 ainsi que sa capacité à retrouver un emploi rapidement, comme le prétend l’appelant, ne sauraient démontrer une intégration professionnelle suffisante. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc et ne serait ainsi pas isolé en cas de retour dans ce pays. D’où il suit que les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il résulte des points précédents, même si l’appelant indique son souhait d’établir un lien avec son fils, il ne démontre pas qu’il contribuerait effectivement à son entretien, ni à son éducation depuis sa naissance, ou à défaut, depuis les deux ans précédant la date la date de l’arrêté litigieux, les documents postérieurs audit arrêté étant sans incidence sur sa légalité. M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l’intérêt supérieur de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Colas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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