Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25DA00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés du préfet de la Somme des 9 et 12 février 2025 portant d’une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans et d’autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par des jugements n° 2500630 et 2500715 des 3 et 4 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a annulé les mots « muni de ses effets personnels » figurant à l’article 2 de l’arrêté du 12 février 2025 et rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le numéro 25DA00592, M. A, représenté par Me Jean Charles Hohmer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 mars 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 24 avril 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
II – Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le numéro 25DA00594, M. A, représenté par Me Jean Charles Hohmer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 mars 2025 en ce qu’il n’a pas accueilli sa demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 24 avril 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 février 2025 :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l’absence d’examen particulier.
4. M. A a déclaré être entré en France en 2018. Il n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français d’octobre 2022 et octobre 2023.
5. Il ressort de l’audition de M. A lors de sa garde à vue en octobre 2023 que sa compagne, alors enceinte, a déclaré à la police en mai 2023 que l’intéressé lui avait « asséné plusieurs coups de poing au visage ainsi qu’un coup de pied au ventre » et en septembre 2023 que M. A avait « recommencé à lui donner des coups de poing au visage » et que ces violences « durent depuis plusieurs mois ». M. A a été interpellé le 8 février 2025 pour vol.
6. Si M. A a obtenu un CAP cuisine en juillet 2024, ce diplôme facilitera son insertion professionnelle au Sénégal.
7. M. A, né en janvier 2001, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal où réside sa mère. S’il a vécu avec une ressortissante ivoirienne, le couple était séparé à la date de l’arrêté.
8. Si un enfant est né de cette relation en décembre 2023, la production de tickets de caisse non nominatifs et de montants modestes ne suffit pas à établir la réalité ou le caractère significatif de la contribution de M. A à l’entretien de l’enfant depuis sa naissance.
9. Si la décision du juge aux affaires familiales du 15 janvier 2025 a attribué à M. A un droit de visite et d’hébergement et a mis à sa charge une contribution de 80 euros par mois, l’exécution de cette décision avant l’arrêté ne ressort pas des pièces du dossier.
10. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas violé les articles 3-1 et 9-3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 février 2025 :
11. Si une assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation, ces modalités sont divisibles de l’assignation elle-même. L’illégalité relative à l’une de ces modalités, relevée par le jugement, est donc sans influence sur la légalité de l’assignation.
12. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’absence de proportionnalité de l’assignation et de ses autres modalités.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les magistrats désignés du tribunal administratif ont rejeté ses demandes.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Les demandes présentées par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jean Charles Hohmer.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 15 juillet 2025
Le président de la 4ème chambre,
signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
2, 25DA00594
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