Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 juin 2025, n° 24LY02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 4 juillet 2024, N° 2400068 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 15 décembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2400068 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A, représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— ses condamnations ne sauraient lui être opposées pour fonder le refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant centrafricain né le 26 décembre 1991, est entré en France le 16 janvier 2006 muni d’un visa C portant la mention « famille de français », valable du 26 décembre 2005 au 25 mars 2006. Une carte de résident valable du 30 janvier 2009 au 29 janvier 2019 lui a été délivrée par le préfet du Rhône. En raison de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon le 29 mai 2012 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le préfet de l’Hérault a, le 5 juillet 2017, procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable un an, régulièrement renouvelée jusqu’au 24 janvier 2020. Le 12 janvier 2021, M. A a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance de ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A fait appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. Si M. A soutient qu’il a effectué l’intégralité des peines pour lesquelles il a été condamné, et que ses condamnations ne sauraient donc lui être opposées pour fonder le refus de délivrance d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire ne s’est pas fondé sur ce seul motif pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. En effet, bien que l’arrêté attaqué mentionne les différentes condamnations ainsi que l’incarcération dont il a fait l’objet, les éléments relatifs à sa situation personnelle et sa demande de titre de séjour ont également été indiqués, tout comme les différents courriers qui lui ont été adressés par l’autorité préfectorale afin qu’il complète ou mette à jour sa demande initiale. En outre, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le seul fondement de la menace à l’ordre public qu’il est susceptible de représenter, mais également sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé ne justifiant pas subvenir aux besoins de son enfant sur les six derniers mois précédant l’édiction de l’arrêté en litige, il ne peut soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a tenu compte, à tort, de ses condamnations pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, alors même qu’il ne justifie pas répondre aux conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Pour le surplus, la requête de M. A se borne à reprendre l’énoncé des moyens visés ci-dessus et déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête de l’intéressé, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 23 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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