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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 24BX00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 décembre 2023, N° 2102867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742044 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Humeau, mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée L’entracte a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la communauté d’agglomération du Niortais à lui verser la somme de 59 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de travaux publics.
Par un jugement n° 2102867 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la communauté d’agglomération du Niortais à verser à la société Humeau, mandataire judiciaire de la société L’entracte, la somme de 52 186 euros en réparation de ses préjudices et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 21 février, 15 avril et
13 décembre 2024, la communauté d’agglomération du Niortais, représentée par Me Mouriesse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 décembre 2023 en tant qu’il a prononcé des condamnation à son encontre ;
2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par la société L’entracte, représentée par la société Humeau devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de mettre à la charge de la société L’entracte, représentée par la société Humeau la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- sa responsabilité n’est pas engagée au titre de dommages de travaux publics dès lors que la société L’entracte n’a pas subi du dommage anormal et spécial ;
- le lien de causalité entre les préjudices allégués et les travaux publics n’est pas établi ;
- le préjudice n’est pas certain ;
- le préjudice indemnisable ne saurait excéder 13 000 euros ;
- une fraction du préjudice allégué est imputable à des travaux entrepris par la commune de Niort.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2024 et 19 mai 2025, la société Humeau, mandataire judiciaire de la société L’entracte, représentée par Me Rimbaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Mignant, représentant la communauté d’agglomération du Niortais et celle de Me Boulineau, représentant la société Humeau.
Une note en délibéré présentée par la communauté d’agglomération du Niortais a été enregistrée le 6 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
La société L’entracte a exploité une brasserie située à proximité du centre culturel François Mitterrand de Niort dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public conclue avec la commune de Niort pour la période du 28 août 2014 au 8 juillet 2020. Durant la période de septembre 2018 à mars 2021, la communauté d’agglomération du Niortais a entrepris des travaux au sein de la bibliothèque intercommunale située dans ce centre culturel. La communauté d’agglomération du Niortais relève appel du jugement du 11 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l’a condamnée à verser à a société Humeau, mandataire judiciaire de la société L’entracte, la somme de 52 186 euros en réparation des préjudices subis par cette société du fait de ces travaux.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée devant le tribunal :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Selon l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société L’entracte a, dans un premier temps, sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis du fait des travaux entrepris au sein de la médiathèque intercommunale auprès de la commune de Niort. Cette demande a été rejetée, par délégation du maire de la commune de Niort par une décision du 20 juillet 2020. Si le maire a estimé que sa collectivité n’était pas responsable des dommages causés par des travaux entrepris par la communauté d’agglomération du Niortais, qui constitue une personne morale distincte, il était l’autorité compétente pour rejeter une demande d’indemnisation adressée à la commune de Niort. Par conséquent, la décision du 20 juillet 2020 n’a eu pour effet de lier le contentieux qu’à l’égard de cette collectivité. Dans un second temps, la société L’entracte a adressé une demande indemnitaire à la communauté d’agglomération du Niortais par un courrier du 15 juillet 2021 qui a été explicitement rejetée par une décision du 31 août 2021, dont il n’est pas contesté qu’elle lui a été notifiée le 9 septembre 2021. Dès lors, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 5 novembre 2021, soit avant l’expiration du délai de recours de deux mois, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance doit être écartée.
Sur l’indemnisation de la société L’entracte :
Le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, en raison des travaux de rénovation de la médiathèque située dans le centre culturel François Mitterrand entrepris par la communauté d’agglomération du Niortais, la société L’entracte, dont l’établissement était situé dans le même complexe immobilier, a subi des difficultés d’exploitation en raison des nuisances induites par ce chantier. Dès lors que ces désagréments sont la conséquence prévisible des travaux entrepris, le dommage allégué par la société L’entracte présente un caractère permanent. Par suite, l’indemnisation de la société au titre des conséquences de l’exécution de ces travaux publics est conditionnée à la démonstration du caractère grave et spécial de son préjudice.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, du mois d’octobre 2018 à celui de septembre 2020, les travaux entrepris par la communauté d’agglomération du Niortais ont induit le déménagement provisoire de la médiathèque, la fermeture des espaces de stationnements situés au plus proche du centre culturel, Boulevard du Main, ainsi que l’installation de barrières interdisant l’accès aux piétons via la partie Nord du complexe. Si le restaurant de L’entracte demeurait accessible pour les clients de la salle de spectacle située au sein du centre culturel ainsi que par les accès piétons Sud et Ouest et par une parcelle permettant de traverser le fleuve de la Sèvre Niortaise, à l’Est, il résulte des procès-verbaux d’huissier de justice produits que des barrières et des engins de chantiers étaient placés à proximité immédiate de la terrasse du restaurant, constituant, de ce fait, des nuisances. D’une part, au regard de la configuration des lieux et de l’emplacement du local exploité, au sein du centre culturel et à proximité immédiate de la médiathèque, le préjudice subi par la société L’entracte présente un caractère spécial. D’autre part, il résulte des bilans établis par l’expert-comptable de la société que, pour la période du
1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, son chiffre d’affaires s’élevait à 351 304 euros et son bénéfice à 33 564 euros, et, respectivement à 337 765 euros et 38 535 euros pour l’exercice 2017/2018. Pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, correspondant à la première année des travaux en litige, le chiffre d’affaires a diminué de près de 18 %, au regard du résultat de l’exercice précédent, pour atteindre 276 545 euros et la société a subi un déficit de 17 435 euros. Pour l’exercice suivant, la société L’entracte produit un bilan faisant état d’un chiffre d’affaires de 132 851,13 euros et d’un déficit de 26 786,47 euros. Si l’établissement a été fermé durant plusieurs mois à compter du 16 mars 2020 en raison des mesures édictées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à la Covid-19, il ne résulte pas de l’instruction que les difficultés d’exploitation subies par la société L’entracte pour la période de septembre 2018 à mars 2020 seraient liées à une autre cause que les travaux en litige, et notamment à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Dans ces conditions, la réparation de ce préjudice, qui présente un caractère grave et spécial, incombe à la communauté d’agglomération du Niortais.
En troisième lieu, si la collectivité appelante soutient que des travaux entrepris par la commune de Niort durant la période considérée au sein du centre culturel François Mitterrand auraient contribué au préjudice subi par la société L’entracte, elle ne fait état que de réalisations ponctuelles, au mois de janvier 2020 puis durant les mois de juin et septembre 2020, qui ont été effectuées en complément des travaux réalisés au sein de la médiathèque et dont il n’est pas établi qu’elles auraient engendré des sujétions supplémentaires pour l’exploitation du restaurant. Par suite, le moyen tiré de ce que la communauté d’agglomération du Niortais ne saurait être tenue responsable de l’ensemble du préjudice subi par la société L’entracte doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que la société L’entracte a réalisé un bénéfice de 30 253 euros au titre de l’exercice 2015/2016, de 33 564 euros pour 2016/2017 et 38 535 euros pour 2017/2018. Par conséquent, son bénéfice moyen durant les trois exercices précédant la période durant laquelle son activité a été perturbée du fait des travaux en litige s’élève à 34 117. En outre, il résulte du bilan de l’exercice 2018/2019 qu’elle a subi, du
1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, un déficit de 17 435 euros. Dès lors, son préjudice s’élève, pour cette période, à 51 552 euros. Par ailleurs, si le bilan comptable de l’exercice 2019/2020 fait état d’un déficit de 26 786,47 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit subi pour la période du 1er octobre 2019 au 8 juillet 2020, date à laquelle la société a cessé son activité en raison de la fin de sa convention d’occupation du domaine publique, déduction faite des périodes de fermeture administrative liées à l’état d’urgence sanitaire, en l’évaluant à 13 393,24 euros. Dès lors, le préjudice subi par la société L’entracte, au titre de cette période, s’élève à 30 451,74 euros. Par suite, le montant de la somme due par la communauté d’agglomération du Niortais à la société L’entracte en réparation de l’ensemble de son préjudice s’élève à la somme totale de 82 003,73euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la communauté d’agglomération du Niortais n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l’a condamnée à verser la somme de 52 186 euros à la société Humeau, mandataire judiciaire de la société L’entracte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la société Humeau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
dÉcide :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération du Niortais est rejetée.
Article 2 : La communauté d’agglomération du Niortais versera la somme de 1 500 euros à la société Humeau au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d’agglomération du Niortais et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Humeau, mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée L’entracte.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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