Annulation 31 mai 2024
Annulation 3 juillet 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F… D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision par laquelle le président de l’université Grenoble-Alpes (UGA) a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle et indemnitaire reçue le 13 avril 2021.
Par un jugement n° 2105056 du 31 mai 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 8 avril 2025, l’université Grenoble-Alpes (UGA), représentée par Me Brunière, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B… D….
Elle soutient que :
– M. B… D… est à l’origine de la mauvaise ambiance et des tensions internes au sein de l’équipe de chimie théorique créée en 2013 ;
– elle a mis en place toutes les mesures envisageables pour mettre fin à la situation conflictuelle de M. B… D… avec ses collègues et pour rompre son sentiment d’isolement ; l’intéressé a persisté dans ses attitudes et n’a donné suite à aucune des solutions envisagées ; il s’est isolé de lui-même ;
– il n’a pas fait l’objet d’un traitement moins favorable que les autres enseignants chercheurs, ni quant à la possibilité d’encadrer un doctorant, ni quant à la possibilité de conduire des recherches et de publier ses travaux, ni quant à l’allocation de financements et de moyens budgétaires ; il n’a fait l’objet d’aucune exclusion et n’a aucunement été freiné dans sa carrière ;
– aucune situation de harcèlement ne peut être retenue en l’espèce.
Par des mémoires enregistrés les 8 mars et 22 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… D…, représenté par Me Kummer, conclut au rejet de la requête et demande à la cour d’annuler la décision par laquelle le président de l’UGA a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle et indemnitaire préalable, d’enjoindre au président de l’UGA de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et juridique et de condamner l’université à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, enfin de mettre à la charge de l’université la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– sa mise à l’écart est seulement liée au soutien qu’il a apporté à son collègue et son comportement n’est en rien fautif ; il conteste les pièces produites pour la première fois en appel et notamment leur neutralité ; rien ne démontre qu’il serait à l’origine de la mauvaise ambiance au sein de l’équipe alors qu’il collaborait avec l’ensemble de ses membres sans difficulté ;
– il se trouve depuis le 1er janvier 2017 hors équipe dans une situation d’exclusion par rapport à ses collègues de travail, pour avoir soutenu un enseignant chercheur en conflit avec la directrice adjointe du laboratoire, cheffe de l’équipe chimie théorique, équipe ayant été dissoute à cette date ; il souhaitait pourtant le dialogue et a sollicité une médiation ; il a été incité à plusieurs reprises à quitter le département et n’a jamais été intégré à aucune équipe de chercheurs en dépit de ses demandes ; il récuse avoir eu des exigences exorbitantes concernant son éventuelle intégration au laboratoire Isterre ; sa mise à l’écart n’est pas justifiée par des arguments scientifiques ; lors de l’évaluation du laboratoire par le HCERES en 2020 il n’a disposé que de trois minutes pour présenter ses recherches et de trente minutes de réunion à huis clos avec l’ensemble des chercheurs et enseignants chercheurs du département ; le rapport indique faussement que la direction aurait cherché des solutions aux problèmes relationnels au sein du département et que la contribution des deux chercheurs indépendants serait faible ; il n’a eu aucune possibilité de contester ce rapport ;
– sa situation d’isolement, en qualité de « chercheur indépendant », est à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs années ; il subit une inégalité de traitement avec les autres enseignants chercheurs, pénalisante dans le développement de ses activités scientifiques ; il ne dispose pas des mêmes ressources humaines et financières ;
– il a subi des situations de mise à l’écart, un dénigrement et des attitudes vexatoires, tous les ans depuis 2014 ;
– la responsabilité de l’université est engagée pour faute, dès lors qu’informée de la situation qu’il subit depuis plusieurs années, elle n’a pris aucune mesure pour y mettre un terme ; l’université et sa présidence étaient parfaitement informées ; aucun collègue ni membre de la direction ne lui ont apporté de soutien ; il a subi une dégradation de ses conditions de travail, une altération de son état de santé ; son avenir professionnel se trouve compromis ; il a été en situation de souffrance au travail ; il a régulièrement fait part de ses difficultés à la médecine du travail ; il a été suivi par la psychologue du travail ; il a dû mettre à l’écart certaines collaborations scientifiques qui lui tenaient à cœur ; il sera fait une juste réparation de son préjudice moral en le fixant à 3 000 euros.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, l’instruction a été close au 23 avril 2025.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la cour a demandé à l’UGA de verser au dossier le rapport établi ensuite du diagnostic psycho-social du département de chimie moléculaire conduit en 2019-2020, pièce produite par l’UGA le 23 mai 2025, l’instruction n’ayant été rouverte qu’en ce qui concerne cette pièce.
M. B… D… a présenté un mémoire, enregistré le 8 juin 2025, portant seulement pour partie sur cette pièce nouvelle, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Depenau, pour l’université Grenoble-Alpes, ainsi que celles de Me Kummer, pour M. B… D… ;
Considérant ce qui suit :
1.
M. G… B… D…, enseignant chercheur au sein du département de chimie moléculaire de l’université Grenoble-Alpes (UGA) depuis le 1er septembre 2002, s’estimant victime de harcèlement moral par les membres de la direction du laboratoire, a demandé au président de l’UGA le bénéfice de la protection fonctionnelle et la réparation de son préjudice moral par courrier reçu le 13 avril 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le président de l’université. Par un jugement du 31 mai 2024 dont l’UGA relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision, a condamné l’université Grenoble-Alpes à verser à M. B… D… la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et a enjoint au président de l’université de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2.
Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ». Aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (…) ».
3.
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Sur les faits survenus entre 2013 et 2016 au sein de l’équipe chimie théorique :
4.
Il résulte de l’instruction que M. B… D… appartenait à l’équipe chimie théorique, intégrée au laboratoire du département de chimie moléculaire et dirigée par Mme A…. Cette équipe a été dissoute le 1er janvier 2017 en raison de dissentions internes, à la suite de départs successifs de ses membres. D’après un courrier émanant de quatre membres de cette équipe et d’attestations, produits pour la première fois en appel, des tensions ont résulté, initialement, de la situation administrative de M. C…, enseignant chercheur appartenant à l’équipe, lequel envisageait une mutation pour Strasbourg, qui finalement ne s’est pas réalisée. Ce dernier semble avoir eu le sentiment d’une exclusion de l’équipe, dès lors que l’absence de clarification sur son devenir lui était opposée pour des financements, ainsi que pour l’accueil d’étudiants en M2 ou en thèse. Il résulte de l’instruction que M. B… D… a pris fait et cause pour son collègue, pour lequel il était inquiet, apparemment sans demande de ce dernier. Les tensions ont culminé au point que les membres de l’équipe, dont M. B… D…, ont évoqué par mail une « situation intenable », et qu’une réunion de l’équipe le 10 février 2016 s’est soldée par une interruption sans poursuite des débats. Même en l’absence de faute de l’intéressé, compte tenu d’un contexte de conflit au travail, il apparaît que quatre membres de l’équipe de chimie théorique n’ont plus souhaité travailler ensuite ni avec M. B… D… ni avec M. C…. S’il est regrettable qu’un tel conflit n’ait pas trouvé d’autre solution qu’une dissolution de l’équipe, en dépit d’ailleurs des alertes et courriers des membres de l’équipe adressés à la direction de l’université, et sans qu’un bilan psycho-social soit conduit dès ce moment-là, alors que l’équipe était constituée depuis 2013, rien ne permet de dire que ce contexte caractériserait une situation de harcèlement.
Sur les faits survenus depuis 2017 :
En ce qui concerne la situation d’isolement de M. B… D… :
5.
Aux termes de l’article 4 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 visé ci-dessus : « (…) Tout enseignant-chercheur doit avoir la possibilité de participer aux travaux d’une équipe de recherche dans des conditions fixées par le conseil d’administration, le cas échéant, dans un établissement autre que son établissement d’affectation. (…) ».
6.
Il apparaît que depuis janvier 2017 et jusqu’à ce jour, M. B… D… n’a jamais été réintégré au sein d’une équipe du département de chimie moléculaire (DCM), alors que ce service était initialement exclusivement organisé en équipes. L’absence d’intégration à une équipe de recherche induit par elle-même un traitement moins favorable que celui des autres enseignants chercheurs, s’agissant des possibilités de soumettre des projets de recherche, de bénéficier de financements, de publier, d’avoir une visibilité au sein de la communauté scientifique, d’accueillir des étudiants en thèse par l’intermédiaire des chercheurs habilités. Ce statut, facteur d’isolement, est en lui-même porteur d’une dégradation des conditions de travail d’un enseignant-chercheur. Cette situation d’isolement qui a perduré sur plusieurs années est susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
7.
Toutefois, l’université fait valoir qu’elle a mis en œuvre plusieurs propositions pour rompre cette situation d’isolement. S’il est vrai que M. B… D…, par un courrier du 22 novembre 2016, a souhaité rejoindre l’équipe CIRE (chimie inorganique Redox) et qu’il n’y a pas été fait droit, il paraissait difficile de réserver une suite favorable à cette demande, alors que les membres de l’ancienne équipe CT avait justement rejoint l’équipe CIRE et que la situation conflictuelle, récente, n’était pas apaisée. Cependant, l’université a ensuite envisagé, en lien avec M. B… D… et au regard de ses travaux, notamment sur les phyllosilicates, qu’il rejoigne le laboratoire de géologie ISterre. Il apparait que cette proposition, envisagée dès mars 2017 par l’intéressé, était sérieuse, ce laboratoire étant disposé à un tel accueil, ainsi qu’il ressort de l’attestation de son directeur. D’ailleurs, différents éléments d’accompagnement ont été mis en place dans cette perspective, dont notamment un congé thématique de six à douze mois pour être libéré de ses enseignements et suivre une formation en géologie, la mise à disposition des moyens de ce laboratoire et d’un bureau, par une convention d’hébergement du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018. En définitive, M. B… D…, qui il est vrai n’y était aucunement tenu, n’y a pas donné suite. Il ne saurait toutefois reprocher sur ce point à l’université d’avoir seulement cherché à faire pression sur lui pour qu’il quitte le département DCM, alors qu’il a signé la convention d’hébergement, a occupé le bureau mis à sa disposition, a suivi une formation en géologie, et a participé à un séminaire avec ce laboratoire en novembre 2018, ayant ainsi lui-même à maintes reprises donné des signes d’accord à ce projet.
8.
Il apparaît cependant que, dans l’attente de son éventuel départ, il n’a été intégré à aucune équipe au sein du DCM. Les éléments du dossier ne laissent d’ailleurs apparaître aucune recherche de solution durant l’année 2017, au cours de laquelle l’intéressé était « hors équipe ». M. B… D… a indiqué qu’il souhaitait rejoindre une équipe du DCM, par mail du 23 janvier 2018, avant son départ du laboratoire. Le directeur du DCM a demandé aux équipes du département si elles souhaitaient accueillir l’intéressé. Une procédure complexe a été mise en place, dont les éléments du dossier laissent apparaitre qu’elle n’était ni habituelle ni justifiée, puisqu’il a été demandé de voter aux membres de chaque équipe, et même dans une équipe au moins, aux personnels techniques, ces derniers s’étant d’ailleurs abstenus faute de se sentir habilités à se prononcer sur la situation d’un enseignant chercheur. Il est affirmé que les équipes auraient été unanimes pour refuser l’intégration de l’un ou l’autre chercheur. L’intégration à une équipe de M. C… et de M. B… D… a ensuite été soumise au comité de direction, composé des responsables d’équipe, de la directrice adjointe (Mme A…), de la responsable administrative et du directeur du département, qui a opposé un refus unanime le 9 mars 2018, à l’exception de la voix du directeur du DCM. Il est vrai qu’aux termes d’une attestation, l’un des chefs d’équipe a indiqué que l’intégration d’un chercheur, qui n’avait formulé aucune demande en ce sens, ni soumis aucun projet scientifique précis, avait peu de chance d’être accueillie favorablement. Pour cette même année 2018, le directeur du département a aussi envisagé la création d’une équipe de deux chercheurs constituée de M. C… et M. B… D…, qui ont donné leur accord, que l’absence d’autre solution a pu motiver. Toutefois, lors du même comité de direction du 9 mars 2018 et lors du conseil de laboratoire du 21 mars 2018, cette proposition a également été refusée. Si l’absence de projet scientifique a pu être opposée, il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux chercheurs hors équipe avaient bien proposé une thématique de recherche. Ces refus ont ainsi abouti à une impasse qui, comme le soutient M. B… D…, n’était fondée ni sur les compétences des deux chercheurs concernés ni sur des arguments scientifiques.
9.
Le conseil du laboratoire a donc voté le 21 mars 2018 en faveur d’un classement de ces deux chercheurs, dont M. B… D…, comme « chercheurs indépendants » au sein du laboratoire, et ce statut, jusqu’alors inexistant, a été mis en place. Le mode de fonctionnement de ce statut, rédigé et validé par le comité de direction, a ainsi été remis aux ressources humaines et aux chercheurs indépendants le 11 avril 2019. Il précise que le mode de calcul des budgets alloués est le même pour tous les chercheurs et enseignants-chercheurs du DCM, « à l’exception près que les chercheurs et enseignants-chercheurs des équipes bénéficient d’un budget inférieur aux chercheurs indépendants en raison des prélèvements effectués sur leur dotation » pour l’achat de matériels et de produits. Une gestionnaire leur a été dédiée, et l’un des deux chercheurs indépendants devait être invité au conseil de laboratoire, sans droit de vote cependant. Ils ont également bénéficié de la possibilité de déposer une candidature d’étudiant à l’école doctorale parmi celles accordées au DCM, selon les mêmes modalités que pour les autres chercheurs.
10.
Par la suite, et alors que M. B… D… avait renoncé à rejoindre le laboratoire ISterre, il n’a pas reçu la proposition de rejoindre la nouvelle équipe « spectrométrie, interactions et chimie thorique » (SITH), créée en 2019 au sein du laboratoire du département de chimie moléculaire, qui comportait les quatre anciens membres de l’équipe chimie théorique. La situation conflictuelle persistant, une telle intégration n’était toujours pas envisageable. Au demeurant, il ressort du compte-rendu du conseil de laboratoire du 6 mai 2019 que l’intéressé, présent, a explicitement indiqué que l’intégration à cette équipe des chercheurs indépendants était souhaitée par les ressources humaines. Il a par ailleurs précisé aux termes des modifications qu’il souhaitait apporter au compte-rendu de ce conseil, que « vu les problèmes constatés depuis janvier 2017 et le refus de l’équipe SITH de m’intégrer, seule la création d’une équipe à deux m’intéresse ».
11.
Le rapport du haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, à la suite d’une évaluation du DCM, a été adressé à tous ses membres le 15 avril 2020. Les experts ont souligné « l’effort remarquable de la direction pour rechercher des solutions aux problèmes relationnels au sein de l’unité, en particulier pour permettre aux chercheurs indépendants d’exercer leur activité », mais indiqué que « la situation des chercheurs indépendants reste fragile au sein de l’unité malgré les efforts déployés par la direction. Ce point est un facteur de déstabilisation potentiel pour le bon fonctionnement de l’unité ». Le rapport a enfin relevé que « La direction actuelle a fait un gros effort pour organiser l’unité et y insuffler une dynamique d’échange mais la communication des informations reste perfectible et la situation des chercheurs indépendants n’est pas durablement stabilisée ». Si M. B… D… conteste les conditions dans lesquelles cette évaluation a été conduite et notamment dans lesquelles il a été auditionné, les éléments du dossier ne permettent toutefois pas de conclure à l’absence de sérieux de ce travail, ni que les conclusions des experts auraient été biaisées.
12.
M. B… D… soutient que l’université ne démontre pas pour quel motif il n’a pas pu rejoindre ultérieurement l’équipe « électrochimie moléculaire et photochimie Redox » créée en 2022. L’université soutient cependant, sans être sérieusement contredite sur ce point, que les thématiques de cette équipe seraient éloignées des travaux de M. B… D…. Par ailleurs, un audit psycho social a ensuite été conduit au cours des années 2019-2020. En 2022, la psychologue auteur de l’audit a formulé diverses préconisations, dont celles, réitérées, d’imposer une nouvelle équipe à deux ou de former une sous-équipe à deux dans la nouvelle équipe de chimie théorique, qui n’ont pas été suivies. L’université ne conteste pas ce point, mais rappelle les difficultés rencontrées antérieurement pour les mettre en œuvre. Elle indique avoir proposé à M. B… D… un accompagnement vers la mobilité, ainsi que la psychologue le préconisait également, sans que ce dernier ait entendu à ce jour y donner suite.
13.
Si, compte tenu notamment du délai écoulé avant de diligenter un audit psychosocial, ainsi que d’un accompagnement qui n’était pas nécessairement à l’exacte mesure de l’objectif de les intégrer dans d’autres équipes du département, la gestion du conflit initial et le traitement apporté par l’université à la situation d’isolement des deux chercheurs privés d’équipe à la suite de la dissolution de l’équipe de chimie théorique en 2017 n’est pas exempte de critiques, il n’apparaît toutefois pas que la hiérarchie, dans ses décisions et agissements, ait dépassé les limites de son pouvoir hiérarchique, alors qu’elle s’est efforcée, bien que vainement, d’y mettre un terme en définissant pour les intéressés un statut destiné à pallier les contraintes liées à leur situation. L’université Grenoble-Alpes doit ainsi être regardée comme établissant que, pour regrettable qu’elle soit, cette situation d’isolement, bien que prolongée dans le temps, ne procède d’aucun processus de harcèlement.
S’agissant du traitement dont a fait l’objet M. B… D… au regard de celui des autres enseignants chercheurs :
14.
M. B… D… soutient qu’il a fait l’objet d’un traitement moins favorable que les autres enseignants chercheurs. S’il fait valoir qu’au cours des années 2014 à 2016 il n’a pas pu encadrer des étudiants en thèse, il n’apparaît cependant pas qu’il aurait été titulaire d’une habilitation en ce sens lui permettant de diriger des recherches. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet de mesures défavorables dans la gestion de ses budgets, de ses commandes ou plus globalement dans l’accès aux ressources de l’établissement. Il a ainsi continué à disposer d’un bureau individuel, à la différence de ses collègues qui ont dû partager leurs bureaux et, sur l’année 2018, il a d’ailleurs pu bénéficier d’un bureau au DCM et d’un bureau à ISTerre. Il apparaît aussi que les divers retards dans la passation de commandes dont il se plaint également ne proviennent que de difficultés administratives transitoires sans caractère répété ni systématique, alors que l’allocation de moyens financiers pour l’achat de matériel ne révèle aucun écart de traitement avec les autres enseignants chercheurs.
15.
Si M. B… D… indique qu’il fait l’objet d’une présentation moins visible au sein de l’organigramme et qu’il a ainsi « disparu », avec ses publications, du site internet du laboratoire de chimie moléculaire et d’une mailing liste pour l’accueil de chercheurs étrangers, il apparaît toutefois que ces « disparitions » n’ont été qu’éphémères et ont fait l’objet de corrections et rétablissements dès que l’erreur a été signalée. Au demeurant l’intéressé n’établit pas que ces circonstances, circonscrites dans le temps, auraient eu des conséquences sur son travail. S’il indique ne pas apparaître sur la liste téléphonique dans le hall d’accueil, il ne précise pas depuis quand ni pour combien de temps. Il n’apparait pas non plus qu’il aurait été empêché de partir en mission, ni d’accueillir des étudiants, ni de publier, même si le fait de ne plus être intégré dans une équipe ne lui confère plus la même visibilité.
En ce qui concerne les situations de dénigrement ou d’agissements vexatoires :
16.
Enfin, si M. B… D… se prévaut de situations de dénigrements ou d’agissements vexatoires dont il aurait été victime au long des années, les éléments versés au dossier, et notamment les comptes-rendus de conseil de laboratoire et les attestations produites, ne laissent pas apparaitre, au-delà des situations conflictuelles déjà évoquée, des propos ou agissements déplacés ou visant à le déprécier ou à l’humilier. Il ne saurait davantage évoquer des retards de commande ou dans le traitement de certaines de ses demandes, inhérentes à la vie administrative, pour évoquer des rétentions intentionnelles d’information ou de nature à révéler une intention de lui nuire.
17.
Il résulte de tout ce qui précède, alors que pour l’effet dévolutif de l’appel, M. B… D… n’a présenté aucun autre moyen que ceux évoqués ci-dessus, que l’université Grenoble-Alpes est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande dont il était saisi. Il y a lieu, par suite, d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B… D… ainsi que l’ensemble de ses conclusions présentées en appel, y compris indemnitaires.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 mai 2024 est annulé.
Article 2 :
La demande de M. B… D… devant le tribunal et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au président de l’université Grenoble-Alpes, à M. F… D…, et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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