Rejet 20 juin 2024
Annulation 6 mai 2025
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Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 juin 2024, N° 2401951 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400376 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2401951 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 24TL02854, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été précédé d’un examen réel et complet de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la condition du visa de long séjour ne lui était pas opposable et que le préfet s’est estimé lié par la circonstance qu’il ne possédait pas un tel visa ;
- il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 25TL00087, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2401951 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… sont dépourvus de caractère sérieux et qu’il n’est pas démontré que l’exécution de l’arrêté contesté risquerait d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les observations de Me Ruffel pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête n° 24TL02854, M. B…, de nationalité albanaise, né le 17 mai 2005, fait appel du jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la requête n° 25TL00087, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 24TL02854 et n° 25TL00087 présentées par M. B… étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24TL02854 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
4. M. B…, qui est né le 17 mai 2005, déclare être entré en France avec sa mère et ses frères le 16 août 2016, alors qu’il était âgé de onze ans, pour rejoindre son père entré trois mois plus tôt. Il verse au dossier des certificats de scolarité permettant d’établir une inscription continue dans des établissements en France, entre le 3 octobre 2016 et l’année 2023-2024. Il produit également plusieurs bulletins scolaires, le diplôme national du brevet, qu’il a obtenu en 2021, et une convention relative à la formation en milieu professionnel, conclue pour la période du 16 juin au 7 juillet 2023. Ces éléments, qui illustrent une progression, de la classe de sixième à celle de terminale de baccalauréat professionnel, et qui sont corroborés, notamment, par la production de plusieurs attestations d’élection de domicile et d’une attestation de suivi social, permettent de démontrer, alors même que M. B… ne produit pas l’ensemble des bulletins scolaires des années 2018-2019, 2020-2021 et 2021-2022, qu’il a résidé en France depuis, au moins, le mois d’octobre 2016. La seule circonstance qu’il a quitté le territoire national le 22 octobre 2021, date à laquelle le préfet de l’Hérault a mis à exécution les obligations de quitter le territoire français prises à l’égard de ses parents le 26 septembre 2017, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français, dès lors, d’une part, que la cour administrative d’appel de Toulouse a, par deux arrêts du 13 juin 2024, annulé les décisions implicites de rejet des demandes tendant à l’abrogation des décisions de mise à exécution et, d’autre part, qu’il n’est pas contesté que la famille est revenue en France dès le mois de novembre 2021, après un passage par la Hongrie le 21 novembre. Dans l’ensemble de ces conditions, M. B… doit être regardé comme justifiant avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. Dès lors qu’il est constant que l’intéressé a résidé avec ses parents et qu’il a présenté sa demande de titre de séjour dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, il devait se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué a donc méconnu ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Dès lors, ce jugement doit être annulé ainsi que l’arrêté du 20 décembre 2023.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance, à M. B…, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la requête n° 25TL00087 :
7. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation du jugement n° 2401951 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de M. B… tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet. Il en est de même des conclusions, présentées dans la même requête, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au conseil du requérant, sous réserve qu’il renonce à la contribution de l’État à l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401951 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier et l’arrêté du préfet de l’Hérault du 20 décembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25TL00087 de M. B… tendant au sursis à exécution du jugement n° 2401951 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier.
Article 4 : L’État versera au conseil de M. B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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