Rejet 16 avril 2024
Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 févr. 2025, n° 24PA02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 avril 2024, N° 2402356 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402356 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, sous le n° 24PA02026, M. B, représenté par Me Garcia demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2402356 du 16 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Eure-et-Loir de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît en toutes ses décisions le droit d’être entendu ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé :
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, sous le n° 24PA02197, M. B, représenté par Me Lujien, demande à la cour ;
1°) d’annuler ce jugement n° 2402356 du 16 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors que le risque de fuite est excessif et infondé ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant colombien, né le 28 septembre 1977 et entré en France le 3 septembre 2016 a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une requête n° 24PA02026 et une requête n° 24PA02197, M. B relève appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 24PA04498 :
4. M. B reprend en appel l’ensemble des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaît en toutes ses décisions le droit d’être entendu, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, de ce qu’elle est insuffisamment motivée, de ce qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce qu’elle est insuffisamment motivée, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
Sur la requête n° 24PA02197 :
5. En premier lieu, M. B reprend en appel certains moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors que le risque de fuite est excessif et infondé et de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
6. En dernier lieu, la décision contestée portant interdiction de retour n’a pas été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur celles de l’article L. 612-6 de ce code. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de cet article L. 612-8 doit être écarté comme étant inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel de M. B ne peuvent qu’être regardées comme manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure-et-Loir.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 24PA02026, 24PA021970
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