Rejet 5 décembre 2023
Rejet 18 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 5 déc. 2023, n° 22NT00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT00667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle le président de I (A) a rejeté sa demande préalable d’indemnisation en date du 18 décembre 2019 et de condamner l’A à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
Par un jugement nos 1901793 – 1903912 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2022 et le 27 avril 2023, M. B, représenté par Me Dubreil (société d’avocats Ouest avocats conseils), demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 décembre 2021 ;
2°) de condamner l’A à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal, en estimant que les attestations médicales versées aux débats n’établissaient pas de lien entre son état de santé et ses conditions de travail, a posé comme condition à la reconnaissance du harcèlement moral subi, la preuve d’une atteinte effective à sa santé et ne s’est pas attaché à étudier si les faits relatés n’étaient pas objectivement susceptibles d’affecter sa santé ;
— le tribunal ne s’est pas attaché à caractériser si les agissements harcelants dénoncés étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, les faits sur lesquels s’est fondé le tribunal concerne une période antérieure aux agissements dénoncés ;
— les arrêts de travail produits, attestant de souffrances en lien avec son travail, démontrent que la dégradation de ses conditions de travail est liée aux agissements reprochés ;
— le tribunal a commis une erreur d’appréciation :
* il a subi une agression verbale et physique le 16 janvier 2018 ;
* il a fait l’objet de reproches infondés de la part de ses collègues ;
* il a été victime, le 4 avril 2018, d’actes particulièrement dénigrants ;
* sa hiérarchie a désorganisé les taches qui lui étaient confiées, ne le mettant pas dans des conditions satisfaisantes pour accomplir ses missions ;
* ses collègues ont également désorganisé les taches qui lui étaient confiées ;
* son véhicule a été l’objet d’actes de vandalisme répétés ;
— il a subi une dégradation de sa santé en lien avec tous ces agissements, un préjudice moral et de carrière dont la réparation peut être évaluée à la somme totale de 110 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 5 juillet 2023, l’A conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pons,
— les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
— et les observations de Me Saulnier, substituant Me Dubreil, représentant I.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a intégré le corps des magasiniers spécialisés le 15 avril 2005, puis a été reclassé dans le corps des magasiniers des bibliothèques le 4 mai 2007. Il a ensuite été affecté à l’université Pierre-et-Marie Curie à Paris jusqu’au 31 août 2008. Après une période de disponibilité, du 1er septembre 2008 au 31 août 2010, il a été réintégré dans son corps d’origine et affecté à I (A) à Brest au service commun de documentation (SCD) à compter du 1er septembre 2010. Depuis le 1er septembre 2016, il exerce les fonctions de magasinier à la bibliothèque universitaire de C. Estimant avoir subi des préjudices résultant d’une situation de harcèlement moral à l’occasion de son affectation, M. B a adressé à l’A le 18 décembre 2018 une demande préalable d’indemnisation. Cette demande a été rejetée par le président de l’université par une décision du 17 juin 2019. M. B relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 décembre 2021 ayant rejeté sa demande tendant la condamnation de l’A à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant d’agissement constitutifs de harcèlement moral.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
5. En premier lieu, les attestations médicales produites par le requérant, en l’absence d’autres pièces, n’établissent pas de lien entre son état de santé et ses conditions de travail et cette appréciation de la portée des éléments médicaux produits n’a pas eu pour effet d’inverser la charge de la preuve, s’agissant du harcèlement moral allégué.
6. En deuxième lieu, c’est à bon doit qu’ont été pris en compte les comportements respectifs de l’agent et de l’administration pour apprécier si les faits reprochés étaient de nature à caractériser des faits constitutifs de harcèlement moral. La circonstance que certains faits concernent une période antérieure aux agissements dénoncés est sans incidence sur le bien-fondé de cette appréciation.
7. En troisième lieu, M. B fait valoir qu’il a été agressé verbalement et physiquement, le 16 janvier 2018, par une collègue, . Cette dernière l’aurait insulté, le qualifiant notamment de « parano » et affirmant qu’il aurait « déjà fait virer deux contractuelles », le tout devant les usagers de la Bibliothèque. Il se plaint également de reproches infondés de la part de ses collègues de travail, il aurait fait l’objet de multiples brimades verbales de la part de ses collègues dès son affectation à la Bibliothèque Universitaire de C. Il serait également victime de faits dégradants de la part de sa hiérarchie, dont il aurait fait état dans des courriers adressés aux services compétent en matière de prévention, les 15 novembre et 12 décembre 2017. Il ajoute que le 4 avril 2018, aurait transféré à l’ensemble du service des échanges de mails confidentiels qu’il entretenait avec sa hiérarchie, comportant un certain nombre de reproches injustifiés. Ses tâches auraient été volontairement désorganisées par sa hiérarchie et ses collègues de travail, il subirait un traitement différent de ses collègues, consistant notamment à assumer des tâches pénibles. Des membres de la bibliothèque compliqueraient ses tâches, en pratiquant la modification des tampons-encreur ou le « bourrage » de chariot. Il fait également valoir que son véhicule a été vandalisé à cinq reprises sur le parking privé de l’établissement. Cette situation a notamment entrainé 6 mois et 2 semaines d’arrêts de travail, pour une pathologie décrite par les médecins comme un « syndrome anxio-dépressif réactionnel en rapport avec le travail ». Ces éléments de fait sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
8. Concernant l’incident du 16 janvier 2018, l’administration précise que a alerté , responsable de la Bibliothèque Universitaire de santé, sur sa situation de souffrance au travail. Dans un courriel du 12 janvier 2018, adressé à ce même responsable, M. B mentionne à propos de cette dernière : " Je la trouve très condescendante pour une contractuelle. Pourrais-tu me dire sur quel type de contrat elle a été engagée. Bien des magasiniers bretons expatriés seront heureux d’apprendre qu’il a une place de titulaire potentielle à prendre à la rentrée ! ". L’A produit également un mail du 16 janvier 2018 de relatant les faits en question dans lequel, si elle admet avoir commis une erreur, elle souligne que M. B lui a adressé des réflexions non professionnelles. L’administration précise que la situation a par la suite empiré et qu’elle a dû convoquer le requérant le 15 mai 2018 concernant son comportement, alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une convocation le 30 janvier, qui avait donné lieu un rappel à l’ordre. L’A soutient que les multiples brimades verbales alléguées ne sont nullement établies, elle ne serait pas restée sans réagir face à la situation rapportée par M. B, lui aurait été indiquées notamment les personnes à contacter pour échanger sur les difficultés qu’il estimait rencontrer et aplanir la situation, démarches que le requérant n’aurait pas entreprises. M. B, par son comportement, serait responsable de la dégradation de ses conditions de travail, ayant transgressé les règles déontologiques et dénigrant le statut d’agent contractuel de et en questionnant les modalités de son recrutement. Sur les faits du 4 avril 2018, l’A fait valoir que M. B ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations selon lesquelles aurait transféré des mails confidentiels. Elle produit un échange de courriels du 4 avril 2018, entre et sa hiérarchie, ayant donné lieu à une convocation de M. B le 15 mai 2018 par la directrice des ressources humaines de l’université. L’A soutient que la désorganisation volontaire des tâches de l’intéressé par sa hiérarchie et ses collègues de travail n’est nullement établie, les tâches en cause faisant partie des missions des magasiniers des bibliothèques, corps d’appartenance de M. B. Si le requérant soutient enfin que son véhicule aurait été vandalisé cinq fois, il n’apporterait à l’appui de son argumentaire aucune preuve de tous les actes de vandalisme en question, les pièces produites étant seulement relatives à une crevaison intervenue le 17 octobre 2018.
9. En l’espèce, les éléments décrits au point précédant sont relatifs à des difficultés relationnelles intervenues entre M. B, sa hiérarchie et ses collègues de travail, sans lien direct avec des agissements constitutifs de harcèlement moral. Il ressort notamment d’un courriel du 12 décembre 2017 de , adressé au directeur du service commun de documentation (SCD) de l’université, que avait alerté sa hiérarchie sur sa situation de souffrance au travail, liée à des relations professionnelles difficiles avec M. B. Cette situation a d’ailleurs conduit le directeur du SCD à convoquer le requérant à un entretien le 30 janvier 2018 pour le rappeler à l’ordre et lui « recommander scrupuleusement » d’entretenir de meilleures relations de travail avec ses collègues. Différents courriels échangés entre M. B, Mme G, responsable de la Bibliothèque Universitaire de Lettres, , responsable de la Bibliothèque Universitaire C, et M. D, directeur du service commun de documentation depuis 2015, attestent de certains manquements professionnels et comportements inappropriés de M. B, signalés à plusieurs reprises oralement ou par écrit au directeur du service commun de documentation, par les collègues et par les responsables hiérarchiques successifs du requérant. En outre, il résulte de l’instruction que M. B avait déjà connu des difficultés relationnelles lors de sa précédente affectation, des absences injustifiées et un non-respect des consignes. Le requérant a d’ailleurs fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 18 octobre 2018 de la part du président de l’université, pour lui rappeler notamment l’exigence de relations de travail respectueuses avec ses collègues. Dans ces conditions, les éléments médicaux produits, en l’occurrence les certificats médicaux du docteur F pour des « troubles anxieux en lien avec le travail » et du docteur H la médecine préventive, retenant une « souffrance dans un contexte de conflit avec hiérarchie et collègues », n’établissent pas de lien entre l’état de santé de M. B et ses conditions travail et ne permettent pas d’établir, en l’absence d’autres éléments, le harcèlement moral invoqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par l’A au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de I présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E B et à I.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2023.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22NT00667
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Sursis à exécution ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Philippines ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Notification ·
- Appel
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Suppression ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Discours ·
- Action ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Langue française ·
- Départ volontaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Police ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte européenne ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Procédure contentieuse ·
- Convention européenne
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.