Rejet 5 août 2025
Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25MA02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 août 2025, N° 2509291 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 juillet 2025 fixant le pays de sa destination, à la suite de sa condamnation judicaire par le tribunal correctionnel de Draguignan à une interdiction définitive du territoire français.
Par un jugement n° 2509291 du 5 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B…, représenté par Me Laurens, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Laurens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté est dépourvu de motivation ;
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 41 §2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 juillet 2025 fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués en première instance.
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 12 janvier 2026
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