Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 22 juin 2022, n° 22PA00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA00913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2022, N° 2201446/3-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2201446/3-1 du 28 janvier 2022, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. B, représenté par Me Selmi, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2201446/3-1 du 28 janvier 2022 du président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le délai de recours devant le tribunal administratif ne lui était pas opposable dès lors que l’arrêté contesté lui a été notifié en langue française qu’il ne comprend pas ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () les premiers vice-présidents des cours des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () » et aux termes de l’article L.614-5 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 17 décembre 2021, qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifié par voie postale à M. B le 29 décembre 2021 et que sa requête n’a été enregistrée que le 20 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l’expiration du délai de recours de quinze jours prévu par les dispositions précitées. La circonstance invoquée par M. B que la notification de cet arrêté était uniquement rédigée en langue française, qu’il ne comprendrait pas, ne faisait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir à compter de cette notification. Dès lors, sa demande pouvait être rejetée comme tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Il y a lieu de rejeter sa requête d’appel, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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