Rejet 12 septembre 2024
Non-lieu à statuer 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 févr. 2025, n° 24LY03231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 septembre 2024, N° 2406353 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406353 du 12 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I°. Par une requête, enregistrée sous le n° 24LY03231 le 22 novembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Leblanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de l’Isère du 16 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus d’admission au séjour, l’obligation de quitter le territoire français sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen circonstancié de sa situation ;
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
II°. Par une requête, enregistrée sous le n° 24LY03232 le 22 novembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Leblanc, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement et, dans l’attente, d’enjoindre au préfet de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Par une décision du 15 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme C épouse B dans la procédure de sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme C épouse B, ressortissante algérienne, née en 1986, a été interpellée par les services de police le 15 août 2016 à la suite d’une intervention pour des faits de violence conjugale. Par un arrêté du 16 août 2024, le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assignée à résidence dans le département de l’Isère pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Mme C épouse B relève appel du jugement du 12 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation du premier de ces arrêtés. Par requête distincte, elle demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
3. Les affaires enregistrées sous les nos 24LY03231 et 24LY03232 concernent la situation d’une même ressortissante étrangère et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une même ordonnance.
Sur la requête n° 24LY03231 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ».
5. Mme C épouse B, qui s’est maintenue sur le territoire français au-delà du 15 octobre 2022, date d’expiration du visa dont elle bénéficiait, sans être titulaire d’un titre de séjour, se trouvait dans le cas, prévu au 2° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français, ce qu’elle ne conteste pas.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B a déclaré, lors de son audition par les services de police, être entrée régulièrement en France en 2022 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa. Si elle s’est mariée le 10 février 2024 avec un ressortissant algérien titulaire d’un titre de séjour, elle a également déclaré que cette relation durait depuis six mois et qu’elle avait l’intention de divorcer. L’intéressée, sans charge de famille, ne justifie d’aucun moyen d’existence ni d’une insertion particulière dans la société française et n’invoque aucune attache familiale en France. Il est constant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident les membres de sa famille et où elle a, elle-même, vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, du caractère très récent de son mariage et de ses conditions de séjour sur le territoire français, l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, Mme C épouse B n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, celle-ci a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En troisième lieu, si Mme C épouse B fait valoir qu’elle était enceinte à la date de l’arrêté, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant en ce qui concerne l’enfant à naître.
9. En quatrième lieu, indépendamment de l’énumération des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit ou lorsqu’une convention internationale stipule que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
10. Mme C épouse B, qui n’a pas fait l’objet d’une décision de refus d’admission au séjour, n’établit pas qu’elle relève d’un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour de nature à faire obstacle à son éloignement.
11. En cinquième lieu enfin, Mme C épouse B reprend, en appel, le moyen qu’elle a invoqué en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français tiré du défaut d’examen circonstancié de sa situation par l’autorité préfectorale. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins aux fins d’injonction.
Sur la requête n° 24LY03232 :
13. La présente ordonnance statuant au fond, la requête de Mme C épouse B tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 24LY03231 de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24LY03232 de Mme C épouse B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 17 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 24LY03231 – 24LY0323
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