Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 mai 2025, n° 25LY00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 février 2025, N° 2200559 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B G veuve E, Mme H E, Mme I E, Madame C F et Mme D F, représentées par Me Labrunie, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) de condamner l’État à leur verser des sommes suivantes, en réparation des préjudices subis, en qualité de victimes « par ricochet » du décès de M. A E, outre les intérêts de droit à compter du 28 septembre 2021 et capitalisation des intérêts :
— 4 962,54 euros au titre des frais divers de Mme G ;
— 32 639 euros au titre du préjudice économique de Mme G ;
— 70 000 euros au titre du préjudice moral de Mme G ;
— 30 000 euros au titre du préjudice moral de Mme H E ;
— 30 000 euros au titre du préjudice moral de Mme I E ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral de Mme C F ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral de Mme D F ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200559 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de Mmes G, E et F.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mmes G, E et F, représentées par Me Labrunie, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200599 du tribunal administratif de Grenoble du 11 février 2025 ;
2°) de condamner l’État au versement des sommes demandées ;
3°) de majorer le montant d’indemnisation des préjudices, des intérêts de droit à compter du 28 septembre 2021, date de la demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 322-3 du code de justice administrative : « Lorsque le président d’une cour administrative d’appel saisie d’un litige relevant de sa compétence constate qu’un des membres de la cour est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu’il désigne. ».
2. Par décret du 8 mars 2024, le président de la cour administrative d’appel de Lyon ayant été nommé en qualité de président du CIVEN, il y a lieu, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de faire application des dispositions de l’article R. 322-3 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête de Mmes G, E et F au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mmes G, E et F est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G veuve E, Mmes H et I E et Mmes C et D F, au ministre des armées et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Lyon, le 19 mai 2025.
Le président de la cour,
G. Hermitte
Pour expédition conforme,
La greffière,
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