Rejet 27 avril 2023
Désistement 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 nov. 2024, n° 23VE01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 avril 2023, N° 2106536 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Sartrouville, représentée par l’AARPI Richer et associés, a demandé au tribunal administratif de Versailles d’enjoindre à Mme B, ainsi que tous les occupants irréguliers de son chef, de quitter le logement situé dans l’enceinte de l’école Léo Lagrange, situé 41, rue Saint-Exupéry à Sartrouville, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard en cas de maintien dans les lieux, de l’expulser du logement en cause, ou tout autre occupant illégal de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de maintien dans les lieux, un mois après ladite notification, et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2106536 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a enjoint à Mme A B, et à tous occupants introduits de son chef, de libérer sans délai le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au 41 rue Saint-Exupéry à Sartrouville, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois partant de la date de notification du présent jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme B, représentée par Me Vassas, avocat, demande à la cour d’annuler de ce jugement, de conclure un contrat de location d’une durée temporaire d’un an afin de lui permettre de retrouver un logement, à titre subsidiaire de lui accorder un délai raisonnable afin de lui permettre de retrouver un logement, en tout état de cause d’annuler la condamnation au versement d’une astreinte accordée à la commune de Sartrouville au regard de sa situation financière précaire, et de condamner la commune au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, la commune de Sartrouville représentée par Me Richer, avocat, après avoir constaté le non-lieu à statuer, Mme B ayant quitté les lieux, conclut au rejet de la requête d’appel de Mme B et à la condamnation de cette dernière au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre adressée le 12 juillet 2024, le président de la 2ème chambre a invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Mme B a été, en en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la 2ème chambre du 12 juillet 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l’intéressée doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme à verser à la commune de Sartrouville au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sartrouville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Sartrouville
Fait à Versailles, le 20 novembre 2024.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
B. Even
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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