Rejet 19 mai 2023
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 mai 2025, n° 23LY02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 mai 2023, N° 2302117 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Savoie du 13 mars 2023 l’obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2302117 du 19 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. B, représenté par Me Mathis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Savoie du 13 mars 2023 l’obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
2. M. B, ressortissant turc né le 15 juin 1991, serait entré en France au plus tôt le 28 mars 2021, selon ses déclarations aux services préfectoraux. Il a présenté une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 avril 2022. Le 5 septembre 2022, il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement, annulée par le tribunal administratif de Grenoble en tant seulement que le préfet a fixé la Turquie comme pays de destination. Le 13 octobre 2022, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile mais sa demande a été déclarée irrecevable par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 octobre 2022. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. B relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France à l’âge de près de trente ans, y était présent seulement depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, après avoir vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d’origine, où il conserve nécessairement des attaches. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante turque titulaire d’un titre de séjour de longue durée et qu’il aurait rencontrée en mai 2021, cette relation est ainsi très récente. Enfin, les éléments dont se prévaut l’intéressé pour justifier son insertion personnelle et professionnelle en France, relatifs notamment au suivi de cours de français, ne suffisent pas à établir une insertion d’une particulière intensité. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés et la décision d’éloignement contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
Sur la décision désignant le pays de destination :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
6. En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (). ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Le préfet de la Savoie a désigné comme pays de renvoi celui dont M. B a la nationalité, c’est-à-dire la Turquie. M. B soutient qu’il y encourrait un risque pour sa vie ou au moins un risque de traitements inhumains et dégradants, du fait de sa naissance dans une zone qui serait marquée par une guérilla kurde ainsi que de propos critiques qu’il aurait tenus à l’encontre du président de la République turque. Toutefois, il n’établit pas au-delà de tout doute raisonnable, par son récit, de caractère convenu et peu circonstancié, et les pièces produites, dépourvues de caractère probant, la réalité des faits allégués et l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Turquie, alors qu’au demeurant ses deux demandes d’asile ont été rejetées en Allemagne en 2017 puis en France par la CNDA en dernier lieu le 19 avril 2022, et que de surcroît sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par la CNDA le 1er septembre 2023. En outre, il ressort des pièces produites en défense en première instance que M. B avait admis en 2021 être revenu en Turquie en 2019 après le rejet de sa demande d’asile en Allemagne, avant de changer ses déclarations postérieurement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs et en l’absence d’autre argument, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à avoir choisi comme pays de destination le pays d’origine de M. B doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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