Rejet 1 octobre 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25PA05268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 octobre 2025, N° 2417734 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2417734 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Kebila, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 28 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il n’est pas établi que le tribunal administratif de Montreuil n’aurait pas pris en compte le mémoire en défense enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur la légalité des arrêtés du 28 novembre 2024 :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 12 août 1975, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 1er octobre 2025, qui lui a été notifié le 7 octobre 2025, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire (…) ».
4. Il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que les premiers juges se seraient fondés sur le mémoire en défense produit par le préfet de police de Paris, enregistré postérieurement à la clôture d’instruction et non communiqué à M. B…, pour rejeter la demande de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
6. Contrairement à ce que soutient à M. B…, le tribunal administratif de Montreuil, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués dans sa demande, a répondu de manière suffisante à l’ensemble des moyens soulevés, et notamment, au point 7 du jugement, au moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur la légalité des arrêtés du 28 novembre 2024 :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier l’article 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B…. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, par suite, suffisamment motivée.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
10. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris a pris en compte les conditions et la durée du séjour en France de M. B…, ses attaches familiales et la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. B…, qui allègue qu’il réside habituellement en France depuis le mois d’août 2013, ne produit aucune pièce relative à l’ancienneté de son séjour. En outre, les pièces produites, peu nombreuses et datant souvent de l’année 2022, n’établissent pas la réalité de la vie commune alléguée avec une compatriote en situation régulière ni celle de la situation de grossesse. Au surplus, il ne ressort des pièces du dossier ni qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière ni qu’il serait inséré d’un point de vue professionnel. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet de police de Paris n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B….
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. / (…) 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des Etats membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l’Union ».
15. Ces stipulations n’ont pas pour objet de prévoir le droit de travailler pour tous les étrangers, même en situation irrégulière, présents sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne. En l’espèce, M. B… ne dispose d’aucune autorisation de travailler depuis son arrivée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
16. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs de droit, d’erreurs d’appréciation ou encore d’inexactitudes matérielles. Ainsi, le moyen selon lequel la réponse que le tribunal administratif de Montreuil a donnée au moyen relatif à la méconnaissance des stipulations de l’article 15 de la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne serait entachée d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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