Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 oct. 2025, n° 25BX01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 mai 2025, N° 2503385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389997 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 ar lequel le réfet de la Vienne lui a retiré son certificat de résidence d’algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français endant une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
ar un jugement n° 2503385 du 28 mai 2025, le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B…, re résenté ar Me Chadourne, demande à la cour :
1°) de l’admettre rovisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mai 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 ar lequel le réfet de la Vienne lui a retiré son certificat de résidence d’algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français endant une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence d’algérien ortant la mention « vie rivée et familiale », dans un délai de 15 jours à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de rocéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois, et de lui délivrer un récé issé dans l’attente de ce réexamen ;
5°) d’enjoindre à cette autorité de rocéder à la su ression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en a lication des dis ositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
S’agissant de la décision de retrait du certificat de résidence algérien :
- elle méconnaît l’article L. 432- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 123-2 du code des relations entre le ublic et l’administration ;
- elle méconnaît les articles 6-2 et 6-4 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée ar voie de conséquence de l’annulation de la décision retirant le certificat de résidence d’algérien ;
- elle méconnaît les articles 6-2 et 6-4 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation.
S’agissant de la décision refusant un délai de dé art volontaire :
- elle doit être annulée ar voie de conséquence de l’annulation de la décision ortant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le ays de renvoi :
- elle doit être annulée ar voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale.
S’agissant de la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français endant deux ans :
- elle doit être annulée ar voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation.
ar un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le réfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués de la requête ne sont as fondés.
ar une décision n° 2025/001849 du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle rès le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’em loi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Caroline Gaillard,
- et les observations de Me Chadourne, re résentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 7 mars 1992 à Khelil (Algérie), est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour le 5 novembre 2024. Le 28 février 2025, il s’est vu délivrer un certificat de résidence d’algérien valable jusqu’au 27 février 2026 en qualité de conjoint de français. Le 20 mai 2025, il a été inter ellé et lacé en garde à vue ar les services de olice de Châtellerault our des faits de violence sur conjoint. À l’issue de ce lacement en garde à vue, le réfet de la Vienne, ar un arrêté du 22 mai 2025, lui a retiré son certificat de résidence d’algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français endant deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… relève a el du jugement ar lequel le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission rovisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. ar une décision n° 2025/001849 du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle rès le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle rovisoire sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l’arrêté ris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué, qui n’avait as à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de M. B… et sur lesquels le réfet de la Vienne s’est fondé. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé et il ne ressort as de cette motivation que le réfet n’aurait as rocédé à un examen articulier de la situation de M. B….
Sur la légalité de la décision ortant retrait du certificat de résidence :
4. En remier lieu, our retirer le certificat de résidence d’algérien délivré à M. B… le 28 février 2025, le réfet de la Vienne s’est fondé sur le double motif tiré de ce que l’intéressé avait obtenu ce titre de séjour ar fraude et constituait une menace our l’ordre ublic.
5. D’une art, l’article L. 241-2 du code des relations entre le ublic et l’administration dis ose que : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu ar fraude eut être à tout moment abrogé ou retiré ». Un acte administratif obtenu ar fraude ne crée as de droits et, ar suite, eut être retiré ou abrogé ar l’autorité com étente our le rendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait ex iré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il a artient à l’administration d’établir la reuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la trom er, our rocéder à ce retrait.
6. Si M. B… soutient qu’il n’a as sollicité le certificat de résidence d’algérien qu’il a obtenu le 28 février 2025 en se révalant d’une fausse identité, il ressort des ièces du dossier, notamment du rocès-verbal d’audition de l’intéressé, qu’il a utilisé lusieurs identités afin que la consultation du fichier automatisé des em reintes digitales ne ermette as de révéler qu’il avait, sous deux autres identités, été condamné à lusieurs re rises.
7. D’autre art, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an ortant la mention « vie rivée et familiale » est délivré de lein droit : / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit réalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même artiellement l’autorité arentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant ostérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins de uis sa naissance ou de uis au moins un an ». ar ailleurs, l’article L. 432-4 alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dis ose que : « Une carte de séjour tem oraire ou luriannuelle eut, ar une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la résence en France constitue une menace our l’ordre ublic ».
8. Si les sti ulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière com lète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens euvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité rofessionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui euvent leur être délivrés, les sti ulations de cet accord ne font as obstacle à ce que l’autorité com étente uisse rocéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien lorsque sa résence en France constitue une menace our l’ordre ublic.
9. Il ressort des ièces du dossier que M. B… a été condamné le 30 janvier 2018 et le 2 mars 2022, ar le tribunal judicaire de aris, à des eines de trois mois d’em risonnement assortis d’un sursis our des faits de vol en réunion sans violence et de huit mois d’em risonnement our des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de maintien irrégulier sur le territoire a rès lacement en rétention ou assignation d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, de conduite d’un véhicule sans ermis, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stu éfiants en récidive et de rise du nom d’un tiers ouvant déterminer des oursuites énales en récidive, ainsi que le 23 juillet 2018, ar la cour d’a el de aris, à une eine de quatre ans d’em risonnement our des faits de vol avec violence. Ainsi qu’il a été dit au oint 1, à la suite d’un signalement effectué ar sa conjointe, il a été lacé en garde à vue, le 20 mai 2025, our des faits de violences hysiques et sychologiques. Lors de son inter ellation ar les services de olice, il a résenté une carte d’identité belge, falsifiée, au nom de M. B…, de nationalité belge, et a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de oitiers, le 20 janvier 2026, our ré ondre des faits de détention frauduleuse d’un document administratif en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou obtenir une autorisation. Des faits tels que ceux récédemment décrits, qui sont établis ar l’extrait du casier judiciaire, la fiche énale ainsi que ar le rocès-verbal d’audition de M. B…, qui a reconnu avoir utilisé de faux documents d’identité, sont de nature, ar leur caractère grave et ré été, à faire regarder son com ortement comme constituant une menace à l’ordre ublic. ar suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-2 et 6-4 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 et des dis ositions de L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le ublic et l’administration : « Une ersonne ayant méconnu our la remière fois une règle a licable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne eut faire l’objet, de la art de l’administration, d’une sanction, écuniaire ou consistant en la rivation de tout ou artie d’une restation due, si elle a régularisé sa situation de sa ro re initiative ou a rès avoir été invitée à le faire ar l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction eut toutefois être rononcée, sans que la ersonne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / (…) ». Aux termes de l’article L. 123-2 de ce code : « Est de mauvaise foi, au sens du résent titre, toute ersonne ayant délibérément méconnu une règle a licable à sa situation. / En cas de contestation, la reuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration. »
11. Dès lors que la décision de retrait d’un titre de séjour en litige constitue une mesure de olice s éciale n’ayant as le caractère d’une sanction, M. B… ne eut utilement invoquer une méconnaissance des dis ositions récitées de l’article L. 123-2 du code des relations entre le ublic et l’administration à l’a ui de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ». La décision de retrait du titre de séjour a our effet de mettre fin au droit au séjour de l’étranger concerné. Lorsque l’autorité com étente envisage de rendre une telle mesure, il lui incombe notamment de s’assurer, en renant en com te l’ensemble des circonstances relatives à la vie rivée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est as de nature à orter à celle-ci une atteinte dis ro ortionnée.
13. Il ressort des ièces du dossier que M. B… a fait usage de fausses identités our dissimuler ses condamnations énales aux services de l’Etat. ar ailleurs, son mariage, célébré en Algérie le 11 novembre 2023, est récent à la date de la décision attaquée. En outre, ainsi qu’il a été dit au oint 9, il a été condamné à lusieurs re rises à des eines d’em risonnement our des faits qui sont de nature à faire regarder son com ortement comme constituant une menace à l’ordre ublic. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort as des ièces du dossier qu’il s’occu erait de son enfant de nationalité française, né le 18 décembre 2024, le retrait de sa carte de résident ne orte as au droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée aux buts en vue desquels il a été ris. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En quatrième lieu, et our les mêmes motifs que ceux énoncés au oint récédent, le réfet de la Vienne n’a as davantage commis d’erreur manifeste d’a réciation des conséquences de sa décision en rocédant au retrait du certificat de résidence de M. B….
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions ubliques ou rivées de rotection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt su érieur de l’enfant doit être une considération rimordiale ». Il résulte de ces sti ulations que, dans l’exercice de son ouvoir d’a réciation, l’autorité administrative doit accorder une attention rimordiale à l’intérêt su érieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Il ne ressort as des ièces du dossier que M. B… s’occu erait de son enfant né en décembre 2024 et de nationalité française. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige, qui n’a ni our objet ni our effet de sé arer l’enfant de son ère, aurait été rise en méconnaissance des sti ulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
17. En remier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux oints récédents que M. B… n’est as fondé à demander l’annulation ar voie de conséquence de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, la décision ar laquelle le réfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français n’a as our objet de se rononcer sur le droit au séjour de M. B…. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-2 et 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 invoqués en ce sens sont ino érants et doivent donc être écartés comme tels.
19. En troisième lieu, et our les mêmes motifs que ceux énoncés aux oints 9, 13 et 16, le réfet n’a méconnu ni les sti ulations des articles 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni commis d’erreur manifeste d’a réciation.
Sur la légalité de la décision ortant refus d’octroi d’un délai de dé art volontaire :
20. En remier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux oints récédents que M. B… n’est as fondé à demander l’annulation ar voie de conséquence de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de dé art volontaire.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision ortant obligation de quitter le territoire français dis ose d’un délai de dé art volontaire de trente jours à com ter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « ar dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative eut refuser d’accorder un délai de dé art volontaire dans les cas suivants : / 1° Le com ortement de l’étranger constitue une menace our l’ordre ublic ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision ortant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 eut être regardé comme établi, sauf circonstance articulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a ex licitement déclaré son intention de ne as se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne résente as de garanties de re résentation suffisantes, notamment arce qu’il (…) a communiqué des renseignements inexacts (…) ».
22. our refuser d’octroyer un délai de dé art volontaire au requérant, le réfet de la Vienne s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’il a ex licitement déclaré son intention de ne as exécuter la mesure d’éloignement, a fait usage d’une carte d’identité falsifiée, est connu sous différentes identités et constitue une menace our l’ordre ublic. De lus, ainsi qu’il a été récédemment, il a indiqué une identité erronée aux services de l’État. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dis ositions récitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le ays de renvoi :
23. Il résulte de ce qui a été dit aux oints 17 à 19 que M. B… n’est as fondé à demander l’annulation ar voie de conséquence de la décision fixant le ays de renvoi.
Sur la légalité de la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français :
24. Il résulte de ce qui a été dit aux oints 17 à 19 que M. B… n’est as fondé à demander l’annulation ar voie de conséquence de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français our une durée de deux ans.
25. our les mêmes motifs que ceux énoncés aux oints 9, 13 et 16, le réfet n’a méconnu ni les sti ulations des articles 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni commis d’erreur manifeste d’a réciation en interdisant au requérant le retour sur le territoire français endant une durée de deux ans.
26. Il résulte de tout ce qui récède que M. B… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. ar suite sa requête doit être rejetée y com ris ses conclusions à fin d’injonction et celles résentées ar son conseil au titre des dis ositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a as lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission rovisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le sur lus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée our information au réfet de la Vienne.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, résidente,
M. Sté hane Gueguein, résident assesseur,
Mme Caroline Gaillard, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
C. Gaillard
La résidente,
K. Butéri
La greffière,
V. Santana
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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