Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 11 février 2025 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé d’admettre M. C… au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par des jugements n° 251410 et n° 2501411 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 11 août 2025 sous le n° 25NC02082, Mme B…, représentée par Me Merll, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501411 du 25 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II – Par une requête enregistrée le 11 août 2025 sous le n° 25NC02085, M. C…, représenté par Me Merll, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501410 du 25 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que sa compagne dans la requête n° 25NC02082 et soutient en outre que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code.
Mme B… et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. C…, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 14 juin 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 5 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 21 août 2023, M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par deux arrêtés du 11 février 2025, le préfet de la Moselle a refusé d’admettre M. C… au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme B… et M. C… font appel des jugements du 25 juillet 2025 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet de la Moselle, après avoir constaté le rejet des demandes d’asile présentées par Mme B… et M. C… par l’OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés et la fin de leur droit au maintien sur le territoire, a examiné la demande d’admission au séjour de M. C… au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 19 avril 2024. Il a ensuite examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d’éloignement. S’agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu’ils n’allèguent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine et que les décisions ne contreviennent pas à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant des décisions portant délai de départ volontaire, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. Les requérants n’alléguant pas avoir formulé une telle demande, ils ne peuvent utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. Les arrêtés en litige mentionnent, en tout état de cause, l’absence de circonstance justifiant une telle prolongation. S’agissant enfin des décisions portant interdiction de retour, les arrêtés contestés visent notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à leur durée de présence en France, à leurs liens sur le territoire et dans leur pays d’origine et aux circonstances qu’ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis émis 19 avril 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est atteint d’un diabète de type 2 et d’une insuffisance rénale pour laquelle il est hémodialysé à raison de trois fois par semaine. Si le requérant produit un courrier du ministère des personnes déplacées internes venues des territoires occupés, du travail, de la santé et des affaires sociales de Géorgie informant que la greffe et la donation d’organes cadavériques ne sont pas pratiquées dans ce pays et un certificat médical du 23 juin 2025 mentionnant un projet d’inscription sur liste de transplantation rénale, ces seuls éléments ne suffisent à établir ni qu’une telle greffe serait indispensable à brève échéance ou qu’elle serait effectivement programmée, ni que la prise en charge par hémodialyse ne serait pas un traitement approprié au sens de l’article L. 425-9 précité. Par ailleurs, s’il produit un courrier de l’agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques du 19 février 2025 indiquant que le produit sous le nom commercial Renvela est indisponible sur le marché pharmaceutique géorgien, ce document ne permet pas d’établir qu’il n’existe pas en Géorgie d’autres médicaments contenant la même substance active, ni encore, qu’aucun traitement approprié n’y serait disponible. Dans ces conditions, les seuls éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé de M. C… et, en particulier, sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que C… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet aurait examiné d’office son droit au séjour au regard d’autres dispositions. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… et M. C… ont pu présenter sur leur situation les observations qu’ils estimaient utiles dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile et, s’agissant de M. C…, dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’en cas de rejet de ces demandes, ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ils n’établissent pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêchés de présenter des observations complémentaires avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, Mme B… et M. C… ne se prévalent d’aucun élément pertinent concernant leur situation personnelle qu’ils auraient été empêchés de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens des décisions prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B… est fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la possibilité de prononcer une telle mesure à l’encontre d’un étranger dont la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire en application des article L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Dans ces conditions, Mme B… ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 3° du même article sans prononcer, au préalable, un refus de titre de séjour.
D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté pris à l’encontre de M. C… que le préfet de la Moselle a examiné et a expressément rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle pouvait légalement se fonder sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code pour édicter à l’encontre du requérant la mesure d’éloignement en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, d’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet n’a pas refusé de leur accorder un délai de départ volontaire mais leur a octroyé un délai de trente jours. D’autre part, en se bornant à invoquer leur durée de présence en France, l’état de santé de M. C… et la scolarisation de leurs enfants, Mme B… et M. C… n’établissent pas que ce délai de trente jours serait insuffisant et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En huitième lieu, Mme B… et M. C… soutiennent qu’en cas de retour au Géorgie, M. C… serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison de l’impossibilité pour lui de bénéficier d’une greffe de rein dans ce pays. Ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présence ordonnance, ils n’établissent toutefois pas que la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état de santé ne serait pas accessible dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-7 de ce code : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… et M. C… ne résidaient en France que depuis moins de deux ans à la date des arrêtés en litige et ils n’établissent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière en dehors de leur propre cellule familiale. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir, sans plus de précision, que leur situation ne répond à aucun des critères de la loi, Mme B… et M. C… n’établissent pas que le préfet de la Moselle ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à leur encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme B… et M. C… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… et M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme A… B… et à Me Merll.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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