Rejet 3 avril 2024
Désistement 22 juillet 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24BX02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 juillet 2024, N° 2401774 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2401774 du 22 juillet 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement de la demande de M. B.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B, représenté par Me Boukoulou, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 22 juillet 2024 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne pouvait être réputé s’être désisté de sa requête dès lors qu’il a formulé une demande d’aide juridictionnelle durant le délai de recours en cassation ;
— l’ordonnance de référé comportant la mention prévue à l’article L. 612-5-2 du code de justice administrative ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— l’ordonnance du 26 mars 2024 portant clôture d’instruction est susceptible d’être vue comme confirmant le maintien de sa requête au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1970, est entré en France le 23 mars 2022. Il a bénéficié d’un titre de séjour « saisonnier » le 28 novembre 2022, renouvelé jusqu’au 27 décembre 2023. Le 20 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressé relève appel de l’ordonnance du 22 juillet 2024 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement de sa demande.
3. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
4. En premier lieu, par une ordonnance n° 2401775 du 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2024, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si M. B fait valoir qu’il a formulé une demande d’aide juridictionnelle en vue d’introduire un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, il ne produit au soutien de cette allégation qu’une demande d’aide juridictionnelle du 18 mars 2024, laquelle est antérieure à l’ordonnance de référé du 3 avril 2024 et pour laquelle il ne justifie pas, en tout état de cause, qu’elle serait attachée à l’exercice d’un pourvoi en cassation.
5. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que le pli de l’ordonnance a été présenté à l’adresse déclarée par l’intéressé le 3 avril 2024 et que ce pli a été retourné au tribunal avec la mention « non réclamé » le 27 mai 2024. Il n’est pas davantage contesté que le pli contenait l’information exigée par l’article L. 612-5-2 du code de justice administrative selon laquelle à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. Si l’intéressé soutient que de ce fait il n’a pas été informé de son obligation de confirmer le maintien de ses conclusions, il ne conteste pas que ce courrier a été présenté à son adresse. Ce courrier est, dans ces conditions, réputé avoir été régulièrement notifié.
6. En troisième lieu, la circonstance que le tribunal administratif de Bordeaux lui a notifié une ordonnance du 26 mars 2024 par laquelle la clôture d’instruction a été fixée au 28 juin 2024 n’a pas pour effet de confirmer le maintien de la requête au fond de l’intéressé.
7. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et en l’absence de confirmation expresse du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, a pris acte du désistement de sa demande.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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