Rejet 26 mai 2023
Annulation 23 décembre 2024
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24NT03633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 décembre 2024, N° 493554 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a maintenu le refus opposé par les autorités consulaire françaises en poste à Abidjan (Côte d’Ivoire) à la demande de visa présentée, au titre de la réunification familiale, pour l’enfant Mory B….
Par un jugement n° 2209218 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NT03795 du 5 février 2024, rendue sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme B… contre ce jugement.
Par une décision n° 493554 du 23 décembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’ordonnance du 5 février 2024 et renvoyé l’affaire devant la cour.
Par un arrêt du 16 septembre 2025, la cour a sursis à statuer sur la requête de Mme B… dirigée contre le jugement n° 2209218 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes et a ordonné avant dire droit une expertise en vue de procéder à un examen comparatif des empreintes génétiques entre d’une part, Mme A… B… et, d’autre part, l’enfant Mory B….
Le rapport de l’expert a été enregistré au greffe de la cour le 8 janvier 2026 et communiqué aux parties pour observations.
Par des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2026 et 19 février 2026, le ministre de l’intérieur informe la cour qu’il a donné l’ordre au poste consulaire à Abidjan de délivrer à l’enfant Mory B… un visa de long séjour et conclut au non-lieu à statuer.
Un mémoire, présenté pour Mme B… a été enregistré le 19 février 2026.
Par une ordonnance du 12 mars 2026, le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le ministre de l’intérieur a délivré à Mory B… un visa de long séjour en qualité de mineur valable du 30 mai 2026 au 28 août 2026. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision de commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France maintenant le refus opposé par les autorités consulaire françaises en poste à Abidjan (Côte d’Ivoire) à la demande de visa présentée, au titre de la réunification familiale, pour l’enfant Mory B… de même que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet.
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’expertise ordonnée par la cour, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, toutes taxes comprises.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de l’intéressée, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bourgeois
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 :
Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de l’Etat.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 mars 2026.
O. Coiffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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