Rejet 30 août 2024
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24NT02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 août 2024, N° 2308208 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n°2308208 du 30 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Olaka, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 août 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 424-3 (ancien 8° de l’article L. 314-11) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 (ancien 7° de l’article L. 313-11) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 30 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2023 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour et consultable sur internet, le préfet de ce département a donné délégation à M. A à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe, à l’exception de certains actes dont les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, Mme B n’a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de l’arrêté contesté. Si dans sa requête d’appel, elle soulève un moyen nouveau tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevait les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable.
5. En troisième lieu, Mme B, qui n’a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 424-3 (ancien 8° de l’article L. 314-11) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B, qui y est entrée le 1er décembre 2019, s’explique par son maintien en situation irrégulière. La requérante ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence de liens entre sa fille et le père de celle-ci, dont Mme B est séparée. Elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son premier enfant et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine où sa fille a vocation à l’accompagner. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à Mme B et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celle du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT027961
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