Rejet 21 décembre 2023
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 juin 2025, n° 24LY00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 21 décembre 2023, N° 2303531 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une part, d’annuler la décision du préfet de la Côte-d’Or du 8 décembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans et, d’autre part, d’annuler la décision du préfet de la Côte-d’Or du 8 décembre 2023 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2303531 du 21 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 11 février 2024, M. B, représenté par Me Manhouli, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 21 décembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, absence de délai de départ volontaire et portant assignation à résidence :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une décision du 10 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant kosovar né le 25 juillet 1996, est entré irrégulièrement en France pour la première fois le 8 septembre 2015, selon ses déclarations. Sa première demande d’asile a été rejetée le 26 juillet 2016 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 9 janvier 2017. Une première obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre par un arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 30 janvier 2018. Le 18 janvier 2019, il a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français, édicté par le préfet de l’Ain. Ces mesures ont été mises à exécution d’office le 1er février 2019. Le requérant est entré une nouvelle fois sur le territoire français en date du 22 septembre 2021, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée le 22 octobre 2021 par l’OFPRA, et la CNDA a confirmé ce rejet le 14 mars 2022. Par un arrêté du 15 mars 2022, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français à son encontre. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2200872 rendu le 13 mai 2022 par le tribunal administratif de Dijon. Le 7 décembre 2023, il a été interpellé par le peloton motorisé de la gendarmerie nationale de Chevigny-Saint-Sauveur lors d’un contrôle routier. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B ayant été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 avril 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire.
Sur les décisions attaquées :
4. En premier lieu, M. B fait valoir que le préfet de la Côte-d’Or n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation en considérant, à tort, qu’il se serait soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 10 février 2022. S’il affirme avoir quitté le territoire français en exécution de cette mesure, il ne produit, cependant, aucun élément permettant d’établir la réalité de l’exécution de cette décision et de son retour au Kosovo. Au surplus, la circonstance qu’il soit hébergé chez sa sœur ne suffit pas à établir qu’il dispose d’un domicile fixe et stable en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
6. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. M. B soutient qu’en cas d’audition, la procédure ayant abouti à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire pouvait aboutir à un résultat différent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’intéressé a fait l’objet d’une audition lors de son arrestation par le peloton motorisé de la gendarmerie de Chevigny-Saint-Sauveur et que la possibilité de présenter des observations quant à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre lui a été offerte à plusieurs reprises, tel que cela ressort des termes mêmes du procès-verbal d’audition transmis par la préfecture de la Côte-d’Or en première instance. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu manque en fait et doit être écarté.
8. Pour le surplus, la requête de M. B se borne à reprendre les moyens visés ci-dessus et déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge et ne sont pas davantage de nature à prospérer devant la cour. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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