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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25TL00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 avril 2025, N° 2402837 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son endroit une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402837 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025 sous le n°25TL00885, M. A…, représenté par Me Germain, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 2 avril 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 avril 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai d’un mois dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 6(5°) et 7(b) de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 17 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité algérienne, né le 30 septembre 2002 à Mostaganem (Algérie), est entré en France le 19 mars 2017 avec un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 19 février 2017 au 17 août 2017. Le 9 novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France et, au terme de l’instruction de sa demande, a fait l’objet, le 13 mai 2022, d’un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 septembre 2023, et que l’intéressé ne démontre pas avoir exécuté dans les délais impartis. Le 22 juin 2023, il a sollicité une nouvelle fois son admission exceptionnelle au séjour en faisant notamment valoir ses liens personnels et familiaux ainsi qu’une promesse d’embauche. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (…) ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». En l’espèce, M. A… qui relève appel d’un jugement rejetant sa demande d’annulation d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ne justifie pas d’une situation d’urgence. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 et notamment ses articles 5, et 19 à 23, le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1 et suivants et L. 211-2, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 311-1, L. 611-1 et suivants, L. 613-1 et suivants, ainsi que L. 711-1 et suivants. Il fait état de ce que M. A… est entré en France le 19 mars 2017, qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 novembre 2021 et a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 13 mai 2022. Il fait état de ce que l’appelant n’a pas exécuté cette mesure dans les délais impartis, et a sollicité une nouvelle fois son admission exceptionnelle au séjour en France le 22 juin 2023. En outre, l’arrêté du 11 avril 2024 mentionne la situation personnelle et administrative de M. A…, à savoir sa nationalité algérienne, le fait qu’il est, d’une part, célibataire, sans charge de famille ni ressources autonomes et qu’il indique que sa mère adoptive réside en France, et, d’autre part, le fait que ses parents biologiques ainsi que sa sœur et ses deux frères résident encore en Algérie, pays d’origine de M. A…. L’arrêté, qui n’était pas tenu par ailleurs de mentionner de façon exhaustive l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 6(5) et 7(b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus aux points 4 à 8 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si l’appelant, d’une part, se prévaut du fait d’être entré en France il y a huit ans à l’âge de 14 ans, il est célibataire et sans charge de famille. S’il produit quelques attestations de camarades avec lesquels il a poursuivi sa scolarité en France et de leurs parents, ainsi que de membres de sa famille, M. A…, qui est hébergé par un tiers, ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux particulièrement stables et intenses. D’autre part, si l’oncle et la tante de M. A… vivent en France, ce dernier ne démontre pas toutefois être dépourvu de liens personnels et affectifs dans son pays d’origine, ses parents ainsi que sa sœur et ses deux frères ayant encore leur résidence en Algérie. En outre, les attestations manuscrites versées au dossier ne permettent pas de caractériser de manière objective une intégration sociale ou professionnelle particulière de sa part au sein de la communauté française. Par ailleurs, bien que le préfet ait mentionné, au sein de l’arrêté du 11 avril 2024, que M. A… avait commis un détournement de procédure en entrant en France sous couvert d’un visa touristique et en camouflant aux autorités compétentes son intention de s’établir en France, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué qu’une telle considération ait exercé une influence prépondérante sur le choix du préfet de refuser un titre de séjour à l’appelant. Il en résulte, par suite, que le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle et la vie familiale de l’appelant ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait atteinte de façon disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus au point 14 du jugement critiqué.
En second lieu, en vertu de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Au regard de la situation personnelle et familiale de M. A… telle que relatée au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que le refus d’accorder à l’intéressé un délai de départ supérieur à trente jours serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que l’appelant ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
L’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus aux points 18 et 19 du jugement contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Germain et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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