Annulation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 29 avr. 2024, n° 24BX01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 28 février 2024, N° 2102038 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société Les Embruns XV, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’office public de l’habitat Habitat Sud Atlantic a exercé le droit de préemption sur la parcelle bâtie cadastrée section AK n° 605 dans la commune de Biarritz.
Par un jugement n° 2102038 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision contestée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, l’office public de l’habitat Habitat Sud Atlantic, représenté par Me Pintat, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la société Les Embruns XV, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est fondée sur l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
— le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n’a pas répondu au moyen de défense tiré de ce que, en application de la jurisprudence « Danthony » du Conseil d’Etat, l’omission de formalités dans la demande de visite des lieux ne pouvait entrainer l’annulation de la décision contestée en l’absence de privation du propriétaire d’une garantie et d’influence de l’omission sur le sens de la décision ;
— la solution du tribunal est mal-fondée dès lors que les formalités omises ne sont pas prescrites par le texte à peine de privation du caractère suspensif de la demande de visite, que la demande, même si le formalisme prévu par les textes n’était pas strictement respecté, contenait les éléments exigés par ces textes et qu’en application de la jurisprudence « Danthony », l’absence de respect strict du formalisme prévu ne doit pas entrainer l’annulation de la décision, le vice n’ayant privé le propriétaire d’aucune garantie et n’ayant eu aucune influence sur le sens de la décision ;
— les autres moyens qui étaient invoqués devant le tribunal par la société Les Embruns XV ne sont pas fondés ; la décision émane d’une autorité compétente ; elle est suffisamment motivée ; il est justifié de la réalité du projet consistant dans le développement d’un programme de cinq logements sociaux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête d’appel au fond enregistrée sous le n° 24BX00997.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative sur lequel est fondée la requête : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Par une décision du 16 juin 2021, le directeur général de l’office public de l’habitat Habitat Sud Atlantic a exercé, par délégation du préfet des Pyrénées-Atlantiques, le droit de préemption sur la parcelle bâtie cadastrée section AK n° 605 dans la commune de Biarritz, appartenant à Mme B. La société Les Embruns XV, acquéreur évincé, a demandé l’annulation de cette décision. Par jugement du 28 février 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision au motif que le délai de deux mois, imparti au titulaire du droit de préemption pour éventuellement en faire usage, et dont le respect est une condition de la légalité de la décision de préemption, était expiré lorsqu’est intervenue la décision du 16 juin 2021. Pour constater le dépassement du délai de deux mois, le tribunal a considéré, d’une part, que le délai avait été prorogé par une demande de communication de documents mais qu’il avait à nouveau couru après la production des documents demandés pour expirer le 14 juin 2021 et, d’autre part, que la demande de visite des lieux formulée par le titulaire du droit de préemption n’avait pas pu proroger ce délai car elle n’était pas conforme aux exigences de l’article D. 213-13-4 du code de l’urbanisme en l’absence de reproduction des dispositions de l’article L. 213-2 et de celles des articles D. 213-13-2 et D. 213-13-3 de ce code, leur contenu n’étant que partiellement exposé, à l’exclusion notamment des règles fixant les conditions de suspension et de reprise du droit de préemption.
4. A l’appui de sa requête en sursis à exécution, l’office public de l’habitat Habitat Sud Atlantic soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n’a pas répondu au moyen de défense tiré de ce que, en application de la jurisprudence « Danthony » du Conseil d’Etat, l’omission de formalités dans la demande de visite des lieux ne pouvait entrainer l’annulation de la décision contestée en l’absence de privation du propriétaire d’une garantie et d’influence de l’omission sur le sens de la décision. A supposer même que ce moyen tiré de l’irrégularité du jugement puisse être regardé comme sérieux, il n’est pas de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
5. A l’appui de sa requête en sursis à exécution, l’office public de l’habitat Habitat Sud Atlantic soutient également que la solution du tribunal est mal fondée dès lors que les formalités omises ne sont pas prescrites par le texte à peine de privation du caractère suspensif de la demande de visite, que la demande de visite, même si le formalisme prévu par les textes n’était pas strictement respecté, contenait les éléments exigés par ces textes et qu’en application de la jurisprudence « Danthony », l’absence de respect strict du formalisme prévu ne doit pas entrainer l’annulation de la décision, le vice n’ayant privé le propriétaire d’aucune garantie et n’ayant eu aucune influence sur le sens de la décision. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens ne paraît sérieux au sens des dispositions précitées des articles R. 811-15 du code de justice administrative. Par suite, et en admettant même qu’aucun des moyens qu’avait soulevés la société Les Embruns XV devant le tribunal autres que celui retenu par le tribunal n’était fondé, les moyens invoqués par l’office Habitat Sud Atlantic ne sont pas de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement du tribunal administratif de Pau.
6. Il résulte de ce qui précède que l’office public de l’habitat Habitat Sud Atlantic n’est pas fondé à demander le sursis à exécution du jugement attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’office public de l’habitat Habitat Sud Atlantic est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’office public de l’habitat Habitat Sud Atlantic, à la société Les Embruns XV et à Mme A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux le 29 avril 2024.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 24BX0100
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