Non-lieu à statuer 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 juin 2025, n° 24DA00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 février 2024, N° 2400329 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2400329 du 23 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de M. A en procédure normale.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour d’annuler ce jugement du 23 février 2024 et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— c’est à tort que le premier juge a annulé son arrêté au motif qu’il avait commis une erreur manifeste d’appréciation en omettant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’auteur de l’acte contesté justifie d’une délégation de signature ;
— son arrêté est suffisamment motivé ;
— il n’a pas méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, M. A, représenté par Me Danset-Vergoten, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le préfet a omis de procéder à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur le recours du préfet du Nord, dès lors que l’arrêté décidant le transfert de M. A n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet du Nord le 28 février 2024.
Par une décision du 25 avril 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été maintenu à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A, ressortissant rwandais né le 15 mai 1992, a fait l’objet le 3 janvier 2024 d’un arrêté du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités portugaises, compétentes pour le traitement de sa demande d’asile. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 23 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et lui a enjoint d’enregistrer la demande d’asile de M. A en procédure normale.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 : « Le transfert du demandeur () vers l’Etat membre responsable () dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 () ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé au paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, qui court à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat membre requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet du Nord pour procéder à l’exécution de sa décision de transférer M. A vers le Portugal a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Lille. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification du jugement au préfet, le 28 février 2024, et est donc écoulé à la date du 28 août 2024. Dans ces conditions, les conclusions du préfet du Nord tendant à l’annulation du jugement du 23 février 2024 sont devenues sans objet.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Nord.
Article 2 : Les conclusions de A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à
M. B A et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 19 juin 2025.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Chloé Huls-Carlier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Demande ·
- Expédition
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Littoral ·
- Zone agricole ·
- Développement durable ·
- Délibération ·
- Révision
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Abroger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apatride ·
- Procédure contentieuse ·
- Réfugiés
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Cartes ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Situation économique ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Procédure contentieuse
- Visa ·
- Jeune ·
- Refus ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réunification familiale ·
- Commission ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Sénégal
- Plan ·
- Comités ·
- Liquidateur ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Homologation ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Astreinte
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Réintégration ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Révocation ·
- Sanction ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.