Rejet 14 août 2024
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 24LY02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 août 2024, N° 2401825 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 25 juillet 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; d’annuler la décision du même jour par laquelle ledit préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter tous les jours à 8h30 à l’hôtel de police situé 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand et lui a interdit de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable ; d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son inscription dans le système d’information Schengen ; d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401825 du 14 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, sous le n° 24LY02633, M. C, représenté par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler les décisions du 25 juillet 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler la décision du même jour par laquelle ledit préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter tous les jours à 8h30 à l’hôtel de police situé 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand et lui a interdit de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable ;
4°) d’enjoindre audit préfet de procéder à l’effacement de son inscription dans le système d’information Schengen de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé concernant la réponse apportée au moyen, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, tiré de ce que la mesure d’éloignement aurait été édictée à la suite d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en l’absence d’un examen complet de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité entachant la mesure d’éloignement ; elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité entachant la mesure d’éloignement ; elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’interdiction qui lui est faite de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable et l’obligation qui lui a été faite de remettre ses documents d’identité sont illégales en raison de l’illégalité entachant l’assignation à résidence.
Par décision du 22 janvier 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.M. A, se disant B C, ressortissant marocain né le 19 septembre 1991 à Casablanca (Maroc) est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, au cours de l’année 2020. Il a fait l’objet, le 1er juillet 2021, d’une mesure d’éloignement de la part du préfet des Pyrénées-Orientales, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. A la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières pour « maintien irrégulier sur le territoire français », et après vérification de son droit au séjour, le préfet du Puy-de-Dôme, par un arrêté du 25 juillet 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ledit préfet l’a également, le même jour, assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand durant une période de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, mesure assortie d’une obligation de se présenter tous les jours à 8h30 à l’hôtel de police et d’une interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable. Par un jugement du 14 août 2024 dont M. C relève appel, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.En premier lieu, même si elle est synthétique, la réponse apportée par le premier juge au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été édictée à la suite d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L.9 du code de justice administrative.
4.En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français rappelle sur un total de huit pages le parcours de M. C, le caractère irrégulier de son séjour en France, les précédentes mesures prises à son encontre et fait état de ses déclarations concernant les liens dont il indique disposer dans notre pays. La seule circonstance qu’elle ne mentionne pas son accueil par une association, et l’activité exercée au service de celle-ci, ne saurait suffire à établir un défaut d’examen particulier et complet de la situation du requérant.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.Si M. C se prévaut de la durée de sa présence en France et de son intention de se marier avec une ressortissante italienne vivant à Rouen, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, alors qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, et qu’il dispose de nombreuses attaches au Maroc, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
7.En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
8.En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté. Pour les raisons mentionnées au point 6, le moyen tiré de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut également qu’être écarté.
9.En sixième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté. Pour les raisons mentionnées au point 6, le moyen tiré de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut également qu’être écarté.
10.En septième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant assignation à résidence, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction faite à M. C de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable et de l’obligation qui lui a été faite de remettre ses documents d’identité ne peuvent qu’être écartés.
11.Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 2 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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