Rejet 28 février 2025
Rejet 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25LY00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2025, N° 2409394 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 20 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Par un jugement n°2409394 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, sous le n° 25LY00713, M. B, représenté par Me Idchar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 20 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 11 décembre 1969 à Sousse (Tunisie), est entré en France le 4 février 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de la validité de ce visa et a fait l’objet le 12 janvier 2023 d’une première mesure d’éloignement, qui n’a pas été exécutée. Il a sollicité le 1er août 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Par décisions du 20 août 2024, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement du 28 février 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces dernières décisions préfectorales.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, où résident ses frères et sœurs, de l’activité de peintre-façadier qu’il exerce depuis plusieurs années, à la satisfaction de ses employeurs et de ce qu’il se conforme à ses obligations fiscales. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que l’épouse et les enfants du requérant, avec lesquels il ne justifie pas avoir rompu tout lien, vivent en Tunisie, et que M. B s’est maintenu irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, au mépris des lois sur l’entrée et le séjour des étrangers, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
6. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation. En l’espèce, les éléments invoqués par M. B, rappelés au point 4, ne permettent nullement d’établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peuvent qu’être écartés. Il en est de même, en l’absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de ces mesures, de ceux tirés de ce que ces dernières décisions auraient été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 1er septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Organisation professionnelle des activités économiques ·
- Chambres des métiers ·
- Personnel ·
- Artisanat ·
- Prestation ·
- Sanction ·
- Secrétaire ·
- Redevance ·
- Circulaire ·
- Service ·
- Tarifs ·
- Véhicule ·
- Région
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Suède ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement ·
- Transfert ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Délai
- Pakistan ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secteur public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Pays ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désinfection ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Confirmation ·
- Église
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Imposition ·
- Ordonnance ·
- Finances publiques ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Titre ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Réglementation des activités économiques ·
- Activités soumises à réglementation ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Prestation ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Contrats ·
- Manquement ·
- Internet
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Visa
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.