Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25PA03664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2025, N° 2425490, 2501133/3-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, d’autre part, l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2425490, 2501133/3-3 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A…, représenté par
Me Etman-Toporkov demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2425490, 2501133/3-3 du 24 juin 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trente jours, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé lui permettant de travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou une autorisation provisoire de séjour de six mois, assortie d’une autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre, subsidiairement, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé lui permettant de travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou une autorisation provisoire de séjour de six mois, assortie d’une autorisation de travail ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant marocain, né le 1er septembre 1967 et entré en France le 8 septembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A…, relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la régularité du jugement contesté :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par la requérante.
5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation concernant sa situation personnelle pour demander l’annulation du jugement attaqué.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
8. M. A… soutient que les faits relevés par le préfet sont anciens, isolés et n’ont pas fait l’objet d’une condamnation, et ainsi, qu’il ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de la commission du titre de séjour, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un état partie à la convention Schengen en bande organisée, faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement sur la période du 30 avril 2019 au 10 décembre de la même année, faits dont l’intéressé, qui se borne à faire valoir qu’ils n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales, ne conteste pas la matérialité. En outre, dans le cadre d’une instruction toujours en cours, le tribunal judiciaire de Bobigny a mis en examen M. A… pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, participation à association de malfaiteurs, faux et usage de faux et l’a placé sous contrôle judiciaire. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et n’est pas contesté, que dans le cadre de son activité professionnelle M. A… a fourni une fausse carte d’identité à son employeur. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui, comme l’a relevé le préfet constituent une infraction au sens de l’article 441-2 du code pénal puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, du caractère actuel de leur poursuite, et en dépit de leur relative ancienneté, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation et sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants marocains conformément à l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la commission du titre de séjour, que M. A… réside en France depuis dix années, et qu’il justifie, par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée et de bulletins de salaires, avoir exercé la profession d’employé polyvalent au sein de la société France Cars Service sur la période de novembre 2023 à avril 2024. S’il se prévaut de ce que sa mère, âgée de 88 ans qui réside sur le territoire français, est dépendante de son assistance au quotidien, il ne produit toutefois aucun élément susceptible de démontrer la nécessité d’une assistance par tierce personne que requiert sa mère. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa femme et ses deux enfants, auxquels il a effectué des transferts d’argent, résident dans son pays d’origine, le Maroc, dans lequel il a passé 54 ans au moins, et que de ce fait, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Aussi, outre le caractère bref et récent de l’insertion professionnelle en France de l’intéressé, ce dernier n’établit pas qu’il y aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 8, la nature, la gravité et l’actualité des poursuites engagées contre les faits relevés par le préfet de police, dont l’ancienneté est relative, justifie que le préfet ait considéré que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Principauté d’andorre ·
- Impôt ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- État ·
- Domicile fiscal ·
- Justice administrative ·
- Double imposition ·
- Personnes ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Abrogation ·
- Pays ·
- Destination ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnancement juridique ·
- Communiqué ·
- Territoire français
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Commission ·
- Annulation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Pays ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désinfection ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Confirmation ·
- Église
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Imposition ·
- Ordonnance ·
- Finances publiques ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Titre ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Organisation professionnelle des activités économiques ·
- Chambres des métiers ·
- Personnel ·
- Artisanat ·
- Prestation ·
- Sanction ·
- Secrétaire ·
- Redevance ·
- Circulaire ·
- Service ·
- Tarifs ·
- Véhicule ·
- Région
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Suède ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement ·
- Transfert ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Délai
- Pakistan ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secteur public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.