Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 13 oct. 2025, n° 24MA01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396073 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Télémaque a demandé au tribunal administratif de Nice, par deux recours successifs, d’annuler, d’une part, la décision du 26 mai 2021 par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a infligé une amende administrative d’un montant de 164 000 euros et, d’autre part, le titre de perception émis le 14 septembre 2021 pour recouvrer cette amende.
Par des jugements nos 2203725 et 2203731 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la société Télémaque, représentée par Me Bergès et Me Barbry, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 26 mai 2021 et le titre exécutoire du 14 septembre 2021 ;
3°) de condamner l’État aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- elle n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 221-25 du code de la consommation ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des dispositions de l’article L. 221-28-1° du code de la consommation ;
- l’administration n’a pas tenu compte des dispositions du 1° de l’article L. 221-28 du code de la consommation ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la sanction était proportionnée ;
- il a commis une erreur de droit en considérant que les prestations effectuées par messages courts surtaxés (SMS+) n’entrent pas dans le champ de l’exclusion prévue par l’article L. 221-2-11° du code de la consommation ;
- les prestations de voyance par SMS+ entrent dans le champ de l’article L. 221-2-11° du code de la consommation et ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement relevant des articles L. 221-12 à L. 221-28 de ce code, dès lors qu’elles correspondent à une connexion unique, présentent une nature ponctuelle et constituent des services à valeur ajoutée ;
- le tribunal ne pouvait pas retenir une absence de méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines sans vérifier si les dispositions de l’article L. 221-2, 11° du code de la consommation étaient suffisamment claires et prévisibles ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés.
Par une lettre en date du 24 juin 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 5 septembre 2025.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Azière, représentant la société Télémaque.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 1er octobre 2025 pour la société Télémaque.
Considérant ce qui suit :
1. La société Télémaque a fait l’objet, entre le 21 novembre 2019 et le 5 février 2020, de contrôles de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour ses prestations de voyance par internet, ses prestations de voyance par messages courts surtaxés (SMS+) et ses prestations de voyance par communications téléphoniques surtaxées. Un procès-verbal de manquements a été dressé le 24 juin 2020 et, par lettre du 28 juillet 2020, la société Télémaque a été informée de ce qu’il était envisagé de lui infliger une amende d’un montant de 256 000 euros en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation. Après avoir recueilli ses observations les 15 septembre, 18 novembre et 25 novembre 2020, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 164 000 euros, avec publication sur le site internet de la DGCCRF pendant trente jours. Cette même autorité a émis, le 14 septembre 2021, un titre de perception pour recouvrer la somme précitée. La société Télémaque relève appel du jugement, en date du 25 avril 2024, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 26 mai 2021 et du titre de perception du 14 septembre 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que la sanction infligée était entachée de disproportion en faisant référence à l’ampleur des pratiques de la société Télémaque et au nombre important de manquements relevés par la DGCCRF, manquements dont la nature et le caractère systématique avaient été précédemment décrits dans le cadre de l’examen des autres moyens invoqués. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ce jugement doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les prestations de voyance par messages instantanés sur internet :
3. Aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 221-25 de ce code : « Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu’après qu’il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation. Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 9° de l’article L. 221-5 ». Aux termes du 1° de l’article L. 221-28 du même code : « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l’exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ».
4. La DGCCRF a retenu, pour les quatre sites internet de la société Télémaque, un manquement à l’article L. 221-25 du code de la consommation précité. Le procès-verbal de constatations de manquements du 24 juin 2020 relève ainsi que, pour valider une commande de prestations de voyance, le consommateur devait cocher deux cases, l’une portant sur l’acceptation des conditions générales du site et l’autre indiquant : « vous bénéficiez d’un délai légal de rétractation de 14 jours à partir de la validation de votre commande. Pour accéder immédiatement au service numérique, je déclare renoncer à mon droit de rétractation (voir article 10 des conditions générales du site) ». L’article 11 des conditions générales d’utilisation des sites internet visés, relatif au droit de rétractation, informait le consommateur que, conformément à l’article L. 221-18 du code de la consommation, il dispose d’un délai de quatorze jours à compter de la date de la souscription du service pour user de sa faculté de rétractation, mais précisait ensuite : « conformément à l’article L. 221-25 et L. 221-26 du code de la consommation, le client est informé que son droit de rétractation peut ne pas être exercé pour les contrats de prestation dont l’exécution a commencé avant la fin du délai notamment si celui-ci en fait la demande (…). Ainsi, si le Client souhaite commencer l’exécution du service avant la fin du délai de rétractation, il devra renoncer à son droit de rétractation (article L. 221-25 du code de la consommation) ». De cette formulation, il se déduit que si le consommateur souhaite que les prestations débutent avant la fin du délai de rétractation, il doit renoncer à son droit de rétractation. Or, les dispositions précitées de l’article L. 221-25 du code de la consommation auxquelles la société Télémaque prétendait se référer ont seulement pour objet de permettre au consommateur de donner son accord pour que l’exécution des prestations débute avant la fin du délai de quatorze jours et de préciser que, dans le cas où il exerce ensuite son droit de rétractation, il verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la décision de rétractation. Ces dispositions n’impliquent nullement que le consommateur qui a donné son accord pour que l’exécution de la prestation considérée débute avant la fin du délai de rétractation renonce à ce droit, lequel lui demeure ouvert tant que la prestation ne lui a pas été entièrement fournie et dans la mesure de sa partie restant à fournir.
5. La société Télémaque invoque néanmoins, à cet égard, les dispositions du 1° de l’article L. 221-28 du code de la consommation suivant lesquelles le droit de rétractation ne peut être exercé pour les prestations pleinement exécutées avant la fin du délai de rétractation, en faisant valoir que 95 % des prestations litigieuses sont pleinement exécutées avant la fin du délai de rétractation. Toutefois, cette observation purement factuelle, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé du manquement relevé. Par suite, et comme l’a justement relevé le tribunal, la DGCCRF n’a commis aucune erreur de droit en relevant à l’encontre de la société Télémaque une pratique contraire à l’article L. 221-25 du code de la consommation.
En ce qui concerne les prestations effectuées par SMS+ :
6. Pour contester les manquements aux articles L. 221-12 et L. 221-28 1° du code de la consommation relevés contre elle, la société Télémaque argue de l’inapplicabilité de ces dispositions en se prévalant du 11° l’article L. 221-2 du même code, selon lequel le chapitre 1er « contrats conclus à distance et hors établissement » du titre II du livre II de ce code n’est pas applicable aux contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.
7. Ainsi que l’a relevé la DGCCRF, le contrat proposé aux consommateurs par la société Télémaque concernant les prestations de service par SMS+ implique un échange avec un medium par une succession de messages payants à l’unité, sans que la durée d’exécution de la consultation de voyance soit définie à l’avance, cette durée pouvant être de plusieurs heures à plusieurs semaines. Il ressort notamment du procès-verbal du 14 juin 2020 que la réponse à la question posée par le consommateur n’est jamais fournie d’emblée, les deux premiers messages ayant pour objet de demander au consommateur de fournir son nom et date de naissance puis de choisir un medium. Ce n’est qu’au troisième message que le consommateur est invité à poser la question rentrant dans le champ d’application de la prestation de service, à laquelle il lui est répondu par une nouvelle question, voire, pour la voyance utilisant les cartes du tarot, par une demande de photographie de sa main gauche, l’invitant ainsi à un nouvel échange de messages. Alors même que, comme le soutient l’appelante, chaque échange de SMS+ fait l’objet d’une facturation propre, le contrat de prestation de voyance exécuté selon de telles modalités ne peut être regardé comme ayant pour finalité une connexion unique par téléphone. La circonstance que la société fournisse des services et produits à valeur ajoutée est en tout état de cause sans incidence dès lors qu’elle ne remplit pas la condition relative à la connexion unique permettant d’exclure ses contrats du champ d’application du chapitre 1er du titre II du livre II du code de la consommation. Ainsi, et à supposer que la société Télémaque puisse être regardée comme un opérateur de télécommunications au sens de l’article L. 221-2 11 du code de la consommation, censé correspondre à la définition qu’en donne par ailleurs l’article L. 32 15 du code des postes et des communications électroniques, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle entrerait dans le champ de l’exception prévue par cette disposition.
8. Aux termes de l’article L. 242-13 du code de la consommation alors en vigueur : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale (…) ».
9. Le principe de légalité des délits et des peines, qui s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition, fait obstacle à ce que l’administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, la règle en cause n’est pas suffisamment claire, de sorte qu’il n’apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par les professionnels concernés que le comportement litigieux est susceptible d’être sanctionné.
10. La société Télémaque ne peut utilement soutenir que l’administration aurait méconnu le principe de légalité des délits et des peines en ne vérifiant pas si les dispositions du 11° de l’article L. 221-2 du code de la consommation étaient suffisamment claires et prévisibles dès lors que ces dispositions ne constituent pas le fondement de la sanction administrative contestée et que, en tout état de cause, comme il a été énoncé au point 7, l’appelante n’entre pas dans leurs prévisions.
En ce qui concerne le quantum de la sanction :
11. L’administration a relevé, s’agissant des quatre sites internet dont la société est éditrice, un manquement à l’article L. 221-25 du code de la consommation, soit 8 000 euros (quatre fois 2 000 euros), s’agissant des quatre numéros de téléphone, quatre manquements à l’article L. 221-12 du code de la consommation, soit 96 000 euros (seize fois 6 000 euros) et un manquement au 1° de l’article L. 221-28 du code de la consommation soit 60 000 euros (quatre fois 15 000 euros). L’administration a tenu compte, pour infliger la sanction attaquée, de l’ampleur des pratiques illégales de la société Télémaque, que traduit le nombre important de manquements relevés, de l’importance de l’information précontractuelle complète du consommateur dans le secteur de la voyance en ligne, lequel attire une clientèle relativement vulnérable et, enfin, du chiffre d’affaires procuré à cette société en 2019 par les activités contrôlées ainsi que de son chiffre d’affaires global réalisé en France au cours du même exercice. Il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société Télémaque généré par l’activité de voyance s’élève à 348 215 euros pour les prestations par internet et 2 451 345 euros pour les prestations par SMS+. Son chiffre d’affaires global en France s’est élevé à 8 297 809 euros en 2019, dégageant un bénéfice de 2 817 672 euros. Compte tenu de ces éléments et de la gravité des manquements aux dispositions assurant la protection des consommateurs ainsi qu’à leur nombre, quand bien même la société Télémaque n’a jamais été sanctionnée pour de tels faits et n’a reçu que cinq réclamations de la part de consommateurs en 2019, le montant de l’amende qui lui a été infligée, très en deçà des plafonds prévus par l’article L. 242-13 du code de la consommation, cela afin de tenir compte des correctifs apportés par la société à la suite du contrôle, n’apparaît pas disproportionné. Le moyen tiré d’une telle disproportion doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Télémaque n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions en annulation formées contre la décision du 26 mai 2021 et le titre de perception du 14 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, l’instance n’ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société Télémaque ne peuvent qu’être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Télémaque est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Télémaque et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
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