Rejet 31 octobre 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 mars 2025, n° 25DA00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00013 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 octobre 2024, N° 2207259 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 13 mai 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2207259 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A, représenté par Me Julie Gommeaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 décembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A a déclaré être entré en France sans visa en novembre 2017. Sa demande d’asile a été rejetée en août 2021. Il a demandé un titre de séjour pour raison de santé en décembre 2021.
3. Si M. A souffre de diabète, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé en mai 2022, après examen de l’intéressé par le médecin rapporteur et réalisation d’examens complémentaires, qu’il pourrait voyager sans risque au Pakistan et y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
4. La rubrique 18.5 de la liste nationale des médicaments essentiels au Pakistan mentionne cinq antidiabétiques. Il ne ressort des pièces du dossier ni que les médicaments non prescrits à l’intéressé en France ne seraient pas équivalents ou ne seraient pas tolérés, ni qu’y recourir aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que tous ces médicaments étaient en rupture de stock à la date de l’arrêté. En particulier, l’article de la revue « Frontiers » du 1er avril 2022 ne fait pas état d’une indisponibilité généralisée de l’insuline.
5. M. A, qui a reconnu avoir pu bénéficier d’un antidiabétique dans son pays, qui a pu financer son voyage en Europe et dont il n’est pas établi, même si la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité de 50 à 80 %, qu’il ne peut plus travailler, n’a ni suffisamment documenté le prix de l’insuline au Pakistan, ni évalué le coût du traitement au regard des doses prescrites, ni documenté les revenus de sa famille. La base " Medical Country of Origin Information indique que l’accès aux antidiabétiques est gratuit dans le secteur public pakistanais lorsque les ressources sont faibles.
6. M. A, né en 1962, a vécu la majeure partie de sa vie au Pakistan où résident ses parents, ses sept frères et sœurs, sa femme et ses cinq enfants.
7. La circonstance, à la supposer établie, que M. A soit originaire du Cachemire ne suffit pas à établir l’existence d’un risque pour sa sécurité en cas de retour au Pakistan.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 425-9, L. 611-3, 9° et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Julie Gommeaux.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 5 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00013
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