Rejet 18 avril 2024
Annulation 11 décembre 2024
Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24BX01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 avril 2024, N° 2402220 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités suédoises en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement no 2402220 du 18 avril 2024 notifié à l’administration le même jour, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête enregistrée le 14 juin 2024 sous le n° 24BX01453, M. B, représenté par Me Atger, demande à la cour :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2305463 du tribunal administratif de Bordeaux du 18 avril 2024 et de l’arrêté du 18 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros « hors taxe » à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que les moyens de fond, repris dans les mêmes termes, exposés dans la requête n° 24BX01453 apparaissent sérieux en l’état de l’instruction et que ce jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables dès lors que son transfert en Suède, lequel peut intervenir à tout moment, n’est pas légalement fondé.
Par une décision no 2024/001272 du 28 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 14 juin 2024 sous le n° 24BX01453,
M. B, représenté par Me Atger, demande à la cour :
1°)de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 18 avril 2024 ;
3°)d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
4°)d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros « hors taxe » à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé sur la détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile ;
— l’absence de saisine des autorités hongroises, pays dans lequel il a déposé sa première demande d’asile, a nécessairement vicié la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
— contrairement à ce qu’a estimé la première juge, qui a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article 3 du règlement Dublin, la Suède ne pouvait être responsable de l’examen de sa demande d’asile dès lors qu’il entré dans l’Union européenne par la Hongrie, où il a d’ailleurs déposé plusieurs demandes d’asile ; de plus, la Hongrie ne pouvait pas désigner en juillet 2015 la Suède comme l’Etat membre responsable de sa demande d’asile dès lors qu’il n’avait pas déposé de demande d’asile en Suède à cette date ;
— l’acceptation unilatérale d’un Etat membre ne constitue pas en elle-même un critère de responsabilité au sens de l’article 3 du même règlement, comme l’a d’ailleurs jugé à plusieurs reprises la Cour de justice de l’Union européenne ; il en est de même de l’application de l’article 18 du même règlement ;
— il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que la Suède aurait entendu se prévaloir de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement Dublin ;
Par une décision no 2024/001271 du 28 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du
26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : ( ) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. B, ressortissant afghan né en 1993, est entré en France le 10 janvier 2024 et a déposé le 18 janvier suivant une demande d’asile auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait précédemment sollicité des demandes similaires d’abord en Hongrie le 11 juillet 2015, puis en Suède les 29 juillet 2015 et 26 avril 2022. Après avoir saisi le 4 mars 2024 les autorités suédoises d’une demande de reprise en charge de la demande d’asile de M. B et obtenu leur accord explicite le 6 mars 2024 sur cette demande, en application de l’article 22 du règlement Dublin et sur la base de l’article 18-1 b du même règlement, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 18 mars 2024, a décidé de transférer l’intéressé aux autorités suédoises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement du 18 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par la requête n° 24BX01452, M. B sollicite le sursis à exécution de ce jugement et par la requête n° 24BX01453, il relève appel de ce jugement au fond.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX01452 et 24BX01453 concernent les mêmes décisions et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du
28 mai 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les autres conclusions :
5. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l’intéressé. L’expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. B aux autorités suédoises est intervenu moins de six mois après la décision d’accord explicite du 6 mars 2024 de ces autorités sur la demande de reprise en charge de la demande d’asile de l’intéressé, formulée le 4 mars 2024, dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Ce délai a toutefois été interrompu par l’introduction, par M. B, du recours qu’il a présenté contre cette décision sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 18 avril 2024, du jugement rendu le même jour par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande. Le préfet de la Gironde n’a pas répondu à ce jour aux courriers du 4 novembre 2024 envoyés par le greffe de la cour l’invitant à produire, dans le délai d’un mois, toutes pièces et informations afférentes à l’exécution de l’arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d’exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif. Il ne ressort dans ces conditions d’aucune pièce des dossiers que l’arrêté en litige aurait été exécuté dans le délai prévu par le règlement Dublin ou que ce délai aurait été prorogé en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de M. B à la date du 18 octobre 2024. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l’introduction de la requête d’appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions à fin d’annulation de
M. B sont devenues sans objet.
7. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l’examen de la demande d’asile de M. B au plus tard à compter du 18 octobre 2024. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation n’implique par elle-même aucune mesure d’exécution au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
8. La présente ordonnance, laquelle statue sur la requête de M. B à fin d’annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 18 avril 2024, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, non plus que sur celles à fin d’annulation ainsi que celles tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du
18 avril 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2024.
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 24BX001452, 24BX01453
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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